C 120 )
Hoffaclcer , dans ses principes du droit romnno - ger-
manique, Livre r. §. §. 140 et 143, mais surtout Thibaut
dans son svsteme du droit des pandectes , 39, nous
dit t que le Statut du !ien de la Situation regit les bien*
irteubles ä I’instar des immeubles* particulicrement tlors-
qu’il a flecte les uns et les autres.
Ce qui doit donc, en prennnt meme l’optnion d’un
auteur allemand pour guide , nous determiner a regarder
la loi de la Situation comiiie rcgulatrice aussi de' la
successiori mobiliaire , c’est, que la loi franf aise touche
les meiibles aussi bien que les immeubles, parcequ’elle
ne fait pas de distinction et ne parle partout que de
biens 011 de successioris. Or ces mots compremient na-
turellenient tout ce qui fait partie de la fortune du de-
finit. D’oü il suit que le testauient du' ÜVliinstre ne
peut pas plus subsister pour les meubles que pour le*
biens immeubles existant en France.
Passons a l’examen de la cinquicme Question.
5. Les iniimds ont-ils acquiesce au teslament du Ministre,
leur oncle ?
Quand on reflechit, que la mere commune des parties
«n cause ne pouvait pas imposer a son fils Chretien l’ob-
ligation de rdnoncer ä sa legitime maternelle en faveur
de ses blies, et qu’il n’y avait que le Ministre seul qui
/pouvait lui en faire un devoir , parcequ’il ctait authorise
par la loi ä prescrire a son heritier testamentaire teile
condition raisonnable qu’il voulaitil ne peut pas rester
de doute que les intimes ne tieunent la legitime du comte
Chretien, dans la succession maternelle, de la volonte et
d’une disposition expresse du Ministre , et que la renon-
ciation a laire par le comte Chretien, convenue entre la