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11 egt dans la jurisprudence, comme dans Ia rcligion,
des dogines tondes sui* Pantho: ile des peres et consacres
par 1’antiquitd , que l’on n’oserait attaquer sans heurter
1’opinion de la mulututle. Mais quelques respectables que
»oient ces dogines par leur- anciennete et 1'authorite sur la-
quelle iis reposent, notis ne croyons pas que ce soit un motif
legal pou’r condanmer d’avance comme te'ineraire tout
examen sur leur verite , et pour faire flechir la raison
devant leur empire. Le doute conduit le Courage ä la
recherche, et la recimrche nous lait souvent dccouvrjr des
erreurs la ou l’on avait erd trouver des verites. Nous
uous permettrons done quelques re'Hexions.
Contre l’opinion commune nous pensons que les lois de
succession sont essentiellement personnelies, parceq.u’elles
sont uniquement faites pour les hommeset ne sont
executees dans les biens, qu’apres. avoir ete appliqudes aux
personues en. raison de leurs liens de parente avec le
defunt. I^es hommes succedent aux homines , iis ne suc-
cedent pas aux biens. Nous ne soinmes d'ailleur^ pas le
premier qui professe un sentiinent contraire a l’opinion com-
mune; l’illustre Cujacius, le savant Mencke et le celebre
Pußendorff' pensaient deja que les lois du domicile du de-
funt clevraient regier sa succession, quant aux biens
meines situds ailleurs.
Dans chaque etat bien organise les lois de succession
tienuent a la forme du gotiverncunent politique. Dans
une Republique pureinent democratique, la representa-
tion va quelque fois ü 1’in fini,- c’etaif le css chds nous.
Celte maniere de succeder favorise le Systeme d’egalite
jusques dans les fortunes. Dans un etat monarchique la
representation est plus restreinte, selon qu’on y cherche
a favoriser les grandes fortunes, pour donner plus de
splendeur aux familles et les rendre plus illustres et plus
puissantes.