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tion de la loi du 18 pluviöse an IX, et, dans les de-
partemens ou il n’en a pas cte dtabli, le tribunal
special cree par la loi du a3 Horeal an X , connai-
tront exclusivement du crime de contrebande avec
attroupeinent et port d’armes, dans leurs ressorts
respectils.
II. Sont marchandises de contrebande, celles dont
l’exportntion ou l’importation est prohibe'e, oo.celles
qui, etant »ssujelties aux droits, et ne pouvaut cir-
culer dans l’etendue du territoire somnis ä la police
des douanes , saus qujttances , acquits-ä-caution ou
passavans, y sont transportces et saisies sans ces
expcditions.
III. La contrebande est avec attroupeinent et port
d’armes, Torsqu’elie est iaite par trois personnes ou,
plus, et que, dans le nomhre, une ou plusieurs sont
porteurs d’armes en evidence ou cacbces., telles que
lusils, pistolets, et autres armes ä leu, sabres , epces,
poignards , massues , et generulement de tous instru«
mens tranclranspersans ou contondans.
Ne sont reputes armes , les Cannes ordinaires sans
durds ni lerremens , ni les cuuteaux iermant et ser-
vant habituellement aux usages ordinaires de la v!e.
iV. Tous contrebnndiers avec atiroupement et port
d’arines , et leurs complices, seront punis de inort-*
Sont aussi complices, et.punis comme tels , ceux
qui sei eminent auraient l’avorise ou protege les cou-
pables dans les iaits qui ont prepard ou suivi la con-