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III. Les prevenus sevont coiuluits, ä l’instnnt meine
dein capture, dans les prisons du lieu, pour etre
incontiuent traduits devant le magistrnt de surete >
et dans'le cas ou la capture aurait etc elfectuce par
les preposds des douanes , commissaires de police
ou autres Fonctionnaires et ofliciers publics , les gen-
darmes, les troupes de ligne et les gardes nationa-
les , serout tenus de leur preter inain-Forte ä la pre«
miere requisition.
IV. Si le ddlit est commis a Force ou verte avec
attroupement et* port d’armes, les Fraudeurs serout,
ainsi que ceux qui les auront aides et Favoriscs', pour-
suivis suivant les Formes delermindes par la loi du
iS pluviose an IX, et traduits incessamment devant
le tribunal special, conformement a la loi du i5Ho-
real an XI.
V. Dans le cas ou il n’v aurait ni attroupement
ni port d’armes , les Fraudeurs et leurs complices se-
ront poursuivis ainsi qu’il est prescrit par les articles
VI et XV de la loi du 10 brumaire an V, et dans la
.Forme determinee par la loi du 7 pluviose an IX , et
seront en conscquence traduits , sans aucun dclai,
devant le tribunal d’arrondissement jugeant correc-
tionnellement.
VI. Les proeds-verbaux seront en conscquence ,
apres avoir et6 düment aflirmes dans trois jours au
.plus tard, a compter de celui ou la Fraude aura et«