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an IX et s3 floreal an X , portant e'tablissement de
lnbiinaux speciaux , et Celle du i5 floreal an Xl, qui
attribue aux tribunaux speciaux la connaissance du
crime de contrebande avec attroupement et port
d’armes;
Le conseil d’etat entendu,
Ahrkte:
Art. 1. 11 est enjoint a tous postes militnires , aux
gendarmes nationaux , aux gardes nationales de ssr-
vice, et gc'neralement a tous fonctionnaires , d’arre-
ter tous individus qui introduiraient des marchandi-
ses de fabrique ou de commerce anglais, ou qui les
vendraient ou les entreposeraient da ns l'intcrieur de
la Republique , ou qui tenteraieut d’introduire des
marchandises de contrebande, soit par versemens
iäits hors la prcsence des prcposcs des douanes , soit
en evitant les bureaux des frontieres.
11. Si, pour l’exccution de l’article ci-dessus, il
est necessaire de faire des visites domiciliaires, les
formalites ordonnees par les articles Xl et Xil de la
loi du io brumaire an V, seront observc'es, en con-
scquence, les visites ne pourront etre faites que de
jour et «n- pte'sence du maire de la commune, par
■les preposes des douanes dans la ligne des douanes ;
.et ii l’intdrieur, par les. commissaires generaux ou
- commissaires de police dans les lieux ou il y eil a
d’etabliset par tout ailleurs, par le juge de paix
du cauton.