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autorites administrative et judiciaire au sujet duju«
gement susdate,
Le jugement du tribunal criminel, du i3 ines-
■ sidor suivant, par lequel il est sursis ;i toutes pour-
.auites jusqu’a ce qu’il ait eie statue sur ledit
conflit;
La loi du 39 septembre 1791 , l’ordonnance des
. paux-et-i’orets de i66>) , l’arret de reglenient du 28
Jan vier 1715 , et l’article 609 du Code des delits et
des peines;
Considerant que toutes constructions , et particu-
lierement celles des moulins a scie, sont formelle*
menl prohibees dans les Forets, a peine de demo-
lition , conflscation et amende;
Que cette prohibition resuite textuellement des dis-
positions des articles 18 et s5 du titre XXVll de
l’ordonngnce de 1669, et de l’arret de regiement
du 28 janvier 1715 i
Que le Code des delits et des peines, art. 609,
en maintenant provisoirement l’exccntion de 1'ordon-
nance de 1669, et autres lois relatives a la poüce
rurale et 1'orestiere , a Charge les tnbunaux depo-
lite correclionuelle d'appliquer les peines qu’elles
prononcent; .
Que dans l’espece , ou il s’agissait d’un etablis-
sement prohibe , d’une contraventiyn a uue loi pc -