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extraordinaires pour ceux qui obtiendront des dtplo-
ines ou subiront des examcns ou acies au termes
des articles 62 , 65 et 64 du present decreth- nion-
tant en sera verse ä la caisse d’nuiorlisseinent, et
etaplnyc comme i! est dir ci-dessus.
67. Cinquante eleves nationaux des lycees ou du
prytance pourront etre admis, chaqtie annee, gra-
tuitement, et d’apres im concours dont !a forme se-
ra regle« par sa Majeste, a ctudier mix dcoles de
Section VIII.
Dispositioris generales.
68. Les professeurs et les docte,irs en droit por-
teront da ns ieurs legons, les examens et les actes
publics, ainsi quedansles cere'moiiies , un costume
zemblnble ä celui des professeurs et docteurs eil
nie'decine, si ce n’est qu’au Heu de la coulenrcra-
moisie, on y emploiera le rouge assigne au cos-
Uune des cours de justice.
6c). Les legons seront publiques; et pendant leur
duree l’entrce ne pourra etre refusee ä personne.
70. Pendant une partie de leurs legous, les pro-
lesseurs dicteront des Cahiers que les etudians se-
ront tenus d’ecrire eux mdmes
Les professeurs expliqueront et developperont ver-
baleinent, dans^chaque legon, le texte qu’iis auront
61. 11 y aura, pres des dcoles de droit, des col-