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du 23 nivöse, paieront trois cents Francs pour leur
diplomc- ' '
62 Ceux designes en 1‘article 20 de la meine loij
paieront pour Frais d’examen cent cinquante Frank.«,
et reut cinquante Francs en rerevant leur diploma.
65 Les eleves mentionnes en l’article 21 , $. 1.
de la meine loi, ne paieront que les cent viugt Francs
pour l’acte public , et soixante irancs en recevant
leur dip'ome
64. Ceiix mentionnes au §. 3 du meine artiele,
paieront les Frais d’examen et d’aete public, comme
ils sont Fixes pour ceux qui lerorit leurs etudes sui-
vant le droit commuu.
65. Le prodmt des Frais dY'tudes et de rcception
sera applique, 1° a un Supplement de trattement
pour les proFesseurs , le secre'taire de l’ecole, le di-
irecteur proFesseur ; 2-° aux depenses d’entretien des
batimens de l’ecole; 5° ä i’aequisition des objets
Necessaires aux etudes , examen, , actes public« ; 4.0
en droits de presence aux professeurs et aux sup.
pleans qui assisterqnt aux examen« et apx theses.
Le surplus sera verse ä la caisse d’amortissementi
qui tie.ndra un compte ouvert et d'intcrets separe
pour chaque ecole de droit: ce surplus sera ein-
ploye, sur l'autorisation du ministre de l’interieur,
ä des depenses Necessaires, utiles 011 extraordinai-
res de l’eeole ä laquelle il appartiendra.
66 11 sera tenu un compte separe des recettes