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Section VII.
Des Frais d’efudes, d’examens et d’actes pu-
£>h cs, et de leur empluL'
...SG■ Les frais d’inscriptinn sollt fixes ä quinze franc6
pour chacune.
. 5j. Les frais, d'examen , pour ceux rjui aspirent
seulemem ii un ceriiiicat de yr p.it ite, son't fixds ä
trente francs. Les frais de chaque examen soni fixes,
pour ceux tpii -.<spirent au bac« alaureat et ä la lic<-n-
ce, pour la premiere amuie et pour la se c onde, a
soixante i raues.
Pour les meines , pour chaqtic examen de la troi?
sie ne. annet*, ä onatre-vingt-dix francs;
Pour Pae.te public, ä cent.vingt francs.
58. Les irais de chaque exameu de la quatrioine
aonce pour . les aspirans au doctorat, sollt fixes ä
quaire-vingt-dix francs.
Ceux de l’acte public, ä cent vingt francs.
5t). Ces somnies seront pavees eutre les mains du
secretaire-caissier, a l’instant pour les inscriptions,
et d’avance pour les exmnens et actes publics.
60. 11 sera payd, pour lo certificat de capacile,
quarante francs.
Pour ie diploine de. bachelier,. cinquante francs ,*
Pour le diplome de: liccnce, quatre-vingts francs,
Pour celui de docteur, cent francs.
Li. Les individus d&igne's a l’article 18 delaloi