C 284 )
47. Les examens pour le doctorat seront faits par
cinq prol’esseurs ou suppirans.
48 Apres eas examens , Taspirant, s’il a eie trou-
ve capable , sontiendra Tacte public , qui einbrassera
toules l«.s maneres de Tenseignement du droit, de
la Iegislatinn et de In procedure.
49 A -la suite de cet acte, il recevra le diplome
de docteur en droit.
50 Cliuque examen nourra etre ouvert pour plu-
sieurs etudians en meine "temps, pourvu qu’ils ne
soient pas plus de liuit.
51 L’exünen iIpvvi etre au moins d’une heure
pour 1111 rtndiunt, de deux beures pour denx etndi-
ans, de uois heures pour quatre, etdecinq heitres
^pour huit.
03. Les membres du conseil de discipline et d’en-
seigneinent aurontune place distinguee aux artes pu
blies et aus examens quand ils voudront v assister.
55 L'ii^pecteur des eco'es , le doven d’honueur,
s’ils simt presens , les professcurs et suppleatis, opi-
neront , sur les examens et lesactes, par scrutin se-
cret, avec des boules noires et blanches: le resul-
tat de leur jugemeiit sera ecrit et signe.
54' Dans tous les examens , si les aspirans ne sont
pas tronvcs capables , il leur sera accorde im delui
pour en subir de nouveau*.
55. Les examens et les actes de la Hn de Tannes
serout ouverts au public , qui en seva averti par des
»(Ti eins.