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]e commissnire indiquera celni qui en demeurera de«
Le lim!<tire on ses heriliers , cn retard dt; s:iti«!:rre
aux dispositinn* de# aitn.Ies 1A7 l-1 LVl .sernnt rui-
damnes a cent Iranc.s d'amende pur cliaquc nioisde
retard, ä compter du jour de lu >ommution qui lenr
aura ete faite d’efiectuer I.» remise.
LV111. Daus tous les cas , il sera dresso im eiat
aommaire des minutes remi es ; et le notaire qui les
recevra, s’en clutrgera au pied de cet elat, dont un
doublt* sera remis a la chambre de discipli ne.
LlX. Le tituiaire ou se* heritiers, et le notaire
qni recevra les minutes, aux t^rmes des anides
LlV, LV et LVl, traiteront, de gre ä gre, des
recouvreinens, ä raison des actes dont les honorai-
res sont encore dus , et du bdneiice des expeditions.
S’i.'s ne peuvent s’accorder , l’appreciation en se-
ra faite par deux notaires dont les parties convien-
dront, ou qni seront nomnies d?oHice parmi les no-
faires de la meine residence, ou , ä leur deliiut, par-
lni ceux de la re«ulence la plus voisine.
Lx. Tous depdts de minutes , sous la denomina«
tion de Chambrca de contrais , ßureaux de tabellionage ,
et autres , sout ma in tenus a la garde de leurs pos-
»esseurs actuels Les grosses et expeditioni ne pour«
ront en etre delivrees que par un notaire de la re-
sidence des depöts, on, ä defaut, par un notaire
de la residence la plus voLine
Neanmoins , sj lesdits depöts de minutes ont dti
teims au greife d’un tribunal, les grosses et expe-
ditions pourront, dans ce cas seulement, etre ddli-
Vrees par le greffier.
LXl Iinmediatement apres le deces du notaire ou
«ntre po-sesseur He minutes, les minutes et reper-
toires seront mis soiu les scelles par le juge de paix
de la t e-id nee. pisqn'ä ce qu’nn autre notaire en
ait etc provisoireinent chargc par ordonnance du Pre-
sident du tribunal de la residence»