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non-rcsidence au sous-prel'et, il sera, äladiligence
de ce dernier, pourvu , conf'ormement ä l’article I.
au remplacement clu juge de paix conside'rc comme
deinissionnaire.
11 eu sera de meine des-suppleans.
IX . On ne pourra considerer comme cessation de
resiclence d'un juge de paix, les absences qui se-
ront autorisees comme il suit:
Lorsqu’un juge de paix voudra s’absenter de son
canton , il se munira d’une autorisation du cominis-
saire du Gouvernement pres le tribunal civil de son
arrondissement.
Lorsque son absence devra durer plus d'un mois ,
il s'adressera au ministre de la jusüce pour en ob-
tenir un conge.’
X. Dans tous les cas ou un juge de paix deman-
dera un conge, il devra justifier d’un certilicat du
premier suppleant, et, ä sondeläut, du second,
constatant que le Service public n’en souflrira point.
XI. L’allirmation des proces-verbaux des gardes
cliampetres et i’ovestiers continuera d’etre recue par
le juge de paix : ses suppleans pourront ne'anmoins
la recevoir pour les delits commis dans le territo-
ire de la commune ou ils resideront, lorsqu’elle ne
sera pas celle de la resiclence du juge de paix.
Les maires, et, ä dcläut des maires, leurs ad-
joints , pourront recevoir cette adirmation, soit par