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a. 15: „Item, tout ouvrier qui oeuvre d'ouvrage achéré, soit blanc ou
noir, chacun d'eulx ara se merque différente de l'autre, de lequelle il
merquera l'ouvrage qu'il ara fait, affin que, se meffait ou marance y est
trouvé, on puist sçavoir par qui ce ara esté fait, pour de ce faire
amende; a. 16: Item, le merque de chacun ouvrier sera emprainte en
une pièce de plonc qui sera mis ou huchel de la banière dudit mestier,
pour en avoir meilleur congnoissance", Thierry I p. 678.
Und in dem Statut der Goldschmiedezunft von Amiens 30./6. 1376
ist gesagt a. 4 : „Item, lesdits orfévres, chacun endroit lui, est et sera
tenu désormais de avoir un contresaing ou contremerque et tout différent
l'un de l'autre, duquel l'emprainte sera mise et empraintée en deux taules
de plonc, desquelles l'une sera pardevers lesdis maieur et eschevins et
l'autre pardevers lesdis eswars dudit mestier; a. 5: Item, chacun orfévre
sera tenu de signer ou merquer de son contresaing ou merque l'ouvrage
que il ara fait . . . . par avant qu'il soit eswardez par lesdis eswars,
ne que le saing ou merque de le ville y soit mis, affin que cellui qui
aroit fait ouvrage par aultre forme que dessus est dit, soit et doie estre
pugnis et que le mauvais ouvrage puisse venir à congnoissance", Thierry
I, p. 685. 686.
Und wie die Statuten für Amiens, so die für Corbie und für
Abbeville. In den Statuts des tisserands de drap de Corbie vom
15. Jahrh. a. 28 heisst es : „Item que tous aultres tisserans de draps
en ladicte ville seront tenus de faire merque en tous les draps qui seront
tissus en ladicte ville, affin que, se aucuns inconvéniens escheoient sur
aucuns d'iceulx draps, que on sceust rocongnoistre la merque du maistre
qui ce auroit faict; et qui fauldra à faire sa merque, il sera
a XII d. d'amende; et qui le contrefera .... il sera eschu
en cinq sols d'amende", Thierry III p. 576. Und so heisst es in
einer Ordonnance de l'échevinage d'Abbeville nr. 11 (Thierry IV
p. 210): „Item que nul orfévre ne délivre ouvrage fait d'argent quel que
il soit, se il n'est merquiés de le merque de le ville aveuc le merque
de l'orfévre“; und das Statut der Sayéteurs zu Abbeville von 1518
a. 16 besagt (Thierry IV p. 363): „Item que tous callandreurs, quant
la marchandise sera callandrée, sera tenu d'y mectre son sceau“.
Und wie sehr diese Uebungen fortdauerten, beweisen spätere Reg
lements v. 1669 für die Teintures des soyes, laines et fils: die Färber
sollen die Waare markiren „d'un plomb où d'un côté doit être empreint
leur nom et de l'autre les noms et armes de la ville où ils sont demeurans“; ¬
und damit über die Zugehörigkeit der Marke kein Zweifel ist,
muss dieselbe angemeldet und in ein Register eingetragen werden. Und
Kohler, Recht des Markenschutzes.