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jours assuré de la succession à l'exclusion de
la soeur commune sans autre formalité. La
soeur ne pouvoit pas se mettre en competen¬
ce avec lui, & encore moins avec les filles
du defunt. Tout ce qu'on peut excepter ici
selon les Loix susdites, c'est que la Gerade
& ces sortes de meubles apartenants aux
femmes tomboient toujours en partage à la
plus proche parente, non obstant l'existence
des heritiers males, par consequent en tout
cas au defaut de la proche, à une plus élo-
ignée; & que les Sorores in capillis, c'est à
dire, les sœeurs, qui n'étoient pas encore ma¬
riées, alloient du pair avec les filles par rap-
port à la dot, ou a un entretien convenable,
dont les sœurs mariées avoient deja été
pourvues.
§. VI. Nous n'avons parlé jusqu'ici
que des biens allodiaux. Passons donc à la
succession feodale.
Les fiefs, que le droit Romain ignore,
ne doivent leur propre origine qu'aux cou-
tumes des susdits peuples. Anciennement
les gages, ou appointements annuels en ar¬
gent, n'etoient pas encore en usage. L'on
donna ordinairement au lieu des Salaires
quelques terres particulieres en fief à tous
ceux qui avoient à rendre des Services mili¬
taires, ou auliques. Un prince relevant de
cette façon d'un autre, étoit obligé d'assister
celui ci en tems de guerre, & de lui faire sa
Cour dans les occurrences. La chose mê-
me
Vorage
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