CH. II. SOURCES DES OBLIGATIONS.
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lières que nous rencontrons dans plusieurs lois
modernes se ramènent toutes à la détermination
de quelques règles très-voisines.
I. Droit prussien.
A. Un contrat passé par un représentant oblige
pleinement le représenté, en supposant que le représentant -
se soit renfermé dans les limites du
mandat: en dehors de ces limites, le représenté
n’est pas obligé (a).
En?outre, le Landrecht (Droit national) contient
des dispositions très-explicites sur la manière dont
le tiers contractant doit s’assurer des limites du
mandat (b), et aussi sur les cas de pouvoir présumé ¬
et de pouvoir tacite (c).
B. En règle générale, le représentant ne s’oblige
pas personnellement par le contrat (d), à moins
qu'il ne passe le contrat en son propre nom (et
non par conséquent en qualité de représentant) (e).
Une dérogation à cette prescription générale
est admise en droit commercial quant aux contrats
passés par le représentant d’une maison de commerce, -
pour les affaires de cette maison. Ici s’ap(a) ¬
A. L. R. (Droit national gé(d)A. ¬
L. R., part. I tit. 13,3 153.
néral), part. I, tit. 13, 3 85, 90.
(e) A. L. R., part I. tit. 13,
2 154.— C'est là le cas que j’ai
(b) A. L. R., part. I, tit. 13, 3 91
et s.
désigné plus haut (2 57) sous le
nom de représentation de la se(c) ¬
A. L. R., part. I, tit. 13, 3
119 et s.
conde espèce.