Metadaten : Begründung der Gesetzentwürfe, betreffend die Einführung des Grundbuchsystems in Elsaß-Lothringen

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II.  Motifs  de  la  loi  concernant  le  livre  foncier.
Le  but  de  cette  prénotation  est  seulement  de  fixer  le
rang  du  droit  prénoté  dans  l’ordre  des  inscriptions,  tandis
que  d’après  le  §  36  al.  3  l’inscription  définitive  en  faveur
de  celui  dont  le  droit  de  propriété  avait  été  prénoté,  rend
inefficaces  les  dispositions  et  inscriptions  effectuées  dans
l'intervalle  à  l’égard  du  propriétaire  inscrit  jusqu’alors.
§  49.  Les  prescriptions  de  ce  paragraphe  dérivent  de
la  disposition  du  §  17  al.  2.  Elle  est  seulement  complétée
en  ce  sens  qu’une  mention  expresse  est  prescrite  pour  le
cas  où  plusieurs  inscriptions  doivent  avoir  par  exception  le
même  rang.  Il  ne  suffira  pas  de  donner  le  même  numéro
aux  différentes  inscriptions.
§  50.  Il  n’y  a  pas  lieu  de  disposer  que  le  droit  du
cessionnaire  ou  de  celui  auquel  des  droits  réels  y  compris
ceux  du  §  47  sont  donnés  en  gage  ne  s’acquièrent  que  par
l'inscription,  car  pour  les  intérèts  qui  sont  en  jeu  il  suffit
en  général  de  publier  l'existence  du  droit  réel  au  moyen
du  livre,  sans  qu’il  soit  besoin  de  connaître  la  personne  à
laquelle  ce  droit  compète  actuellement.  La  formalité  de
l'inscription  serait  donc  un  embarras  inutile  notamment  en
ce  qui  concerne  le  nantissement  dont  les  effets  ne  sont
que  passagers  et  qui  est  déjà  soumis  à  d’autres  formalités ¬
  (titre,  signification  et  remise  du  titre  conformément
aux  art.  2075-76  du  Code  civil).  Cependant  il  faut  que
celui  qui  veut  acquérir  un  droit  inscrit  au  livre  foncier,
soit  garanti  des  dispositions  que  le  possesseur  de  ce  droit
aurait  fait  antérieurement,  et  que  des  règles  existent  pour
le  cas  où  plusieurs  acquéreurs  ou  un  acquéreur  et  un
créancier  gagiste  se  présenteraient  en  même  temps.  C'est
pourquoi  le  projet  de  loi  assujettit  les  actes  en  question  au
principe  de  la  foi  publique  du  livre  (al.  1).  L’inscription
et  la  radiation  de  ces  actes  s'effectueront  de  la  manière
prévue  pour  les  droits  réels  (al.  2).
Une  disposition  spéciale  n’est  nécessaire  que  par
rapport  au  nantissement  et  à  la  saisie  de  l’usufruit  et  des
droits  désignés  au  §  47,  en  tant  que  ces  derniers  peuvent
être  donnés  en  gage  ou  saisis.  Comme  ces  droits  ne  sont
pas  des  immeubles,  mais  représentent  seulement  des  droits
sur  des  immeubles  d'autrui  ou  bien  sont  réputés  tels,  ils
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