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II. Motifs de la loi concernant le livre foncier.
Le but de cette prénotation est seulement de fixer le
rang du droit prénoté dans l’ordre des inscriptions, tandis
que d’après le § 36 al. 3 l’inscription définitive en faveur
de celui dont le droit de propriété avait été prénoté, rend
inefficaces les dispositions et inscriptions effectuées dans
l'intervalle à l’égard du propriétaire inscrit jusqu’alors.
§ 49. Les prescriptions de ce paragraphe dérivent de
la disposition du § 17 al. 2. Elle est seulement complétée
en ce sens qu’une mention expresse est prescrite pour le
cas où plusieurs inscriptions doivent avoir par exception le
même rang. Il ne suffira pas de donner le même numéro
aux différentes inscriptions.
§ 50. Il n’y a pas lieu de disposer que le droit du
cessionnaire ou de celui auquel des droits réels y compris
ceux du § 47 sont donnés en gage ne s’acquièrent que par
l'inscription, car pour les intérèts qui sont en jeu il suffit
en général de publier l'existence du droit réel au moyen
du livre, sans qu’il soit besoin de connaître la personne à
laquelle ce droit compète actuellement. La formalité de
l'inscription serait donc un embarras inutile notamment en
ce qui concerne le nantissement dont les effets ne sont
que passagers et qui est déjà soumis à d’autres formalités ¬
(titre, signification et remise du titre conformément
aux art. 2075-76 du Code civil). Cependant il faut que
celui qui veut acquérir un droit inscrit au livre foncier,
soit garanti des dispositions que le possesseur de ce droit
aurait fait antérieurement, et que des règles existent pour
le cas où plusieurs acquéreurs ou un acquéreur et un
créancier gagiste se présenteraient en même temps. C'est
pourquoi le projet de loi assujettit les actes en question au
principe de la foi publique du livre (al. 1). L’inscription
et la radiation de ces actes s'effectueront de la manière
prévue pour les droits réels (al. 2).
Une disposition spéciale n’est nécessaire que par
rapport au nantissement et à la saisie de l’usufruit et des
droits désignés au § 47, en tant que ces derniers peuvent
être donnés en gage ou saisis. Comme ces droits ne sont
pas des immeubles, mais représentent seulement des droits
sur des immeubles d'autrui ou bien sont réputés tels, ils
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