ART. 143
339
voirs, ou dont la procuration fût nulle (art. 179, cf. Pr. I. 164-166).
Chaque fois que la question se présentait, on constatait que l'assimilation ¬
s'imposait, (cf. Pr. III p. 211, 214), et qu'il n'y avait
guère à supposer, comme on avait paru le craindre tout d'abord
(cf., Pr. I p. 127), qu’il se présentât quelque cas exceptionnel, ¬
où l'on dût faire une différence sous ce rapport, et dans
lequel, par exemple, on dût se contenter de l'obligation de connaître ¬
l'annulation seulement, celle-ci une fois acquise, là où l'on
eût exigé que l'on connût la nullité, c'est-à-dire le vice initial de
l'acte, s'il se fût agi d'un acte nul. Aussi, se décida-t-on, à propos ¬
de la discussion sur l'art, 877 P' (art. 932), à revenir à la
proposition, déjà faite (Pr. I, 127), de formuler, sur l'art. 142,
un principe général d'assimilation, pour tous les cas où la loi,
en matière de nullité, pût attacher certains effets à l'ignorance de
la nullité. On déclara que, dans tous les cas où cela pût se présenter, ¬
il faudrait en dire autant de l'annulabilité; et le texte a
bien soin de parler d'annulabilité, et non d'annulation (art. 142
§ 2). Seulement, bien entendu, l'effet de cette connaissance du
vice initial, ou de cette ignorance fautive à son égard, ne se
produira qu'après l'annulation prononcée; et c'est encore ce
que dit le texte. Ce qu'il fallait ne pas connaître, c'était l'existence ¬
du vice constituant l'annulabilité; si on l'a connu, et que
l'annulation intervienne, on sera traité comme on le serait si,
à supposer que l'acte eût été nul, et non annulable, on eût connu
la nullité.
Art. 143. — L’annulation s'opère par vole de déclaration
adressée à la partie adverse à Pannulation.
Est partie adverse à P'annulation, dans un contrat, Pautre
partie contractante, et, au cas prévu par Part. 123,2 2, 2°,
celui qui a acquis un droit immédiat du contrat.
Dans un acte juridique unilatéral. lorsqu'il étaît de ceux
qui dussent être faits à l'égard d'une autre personne, celleci ¬
est la partie adverse à P'annulation. Il en est de même
d'un acte qui pût être fait, soit à l'égard d'une autre personne, -
soit à l'égard d'une autorité, et cela alors même
qu'en réalité il eût été fait vis-à-vis de cette dernière.
Dans un acte unllatéral d'une autre espèce, la partie
adverse est toute personne qui, sur le fondement de cet
acte, alt acquis directement un avantage juridique. Si
cependant la déclaration de volonté constitutive de Pacte
devalt être adressée à une autorité, P'annulation peut se
faire par déclaration adressée à la même autorité; celle-el
doit faire part de Pannulation à quiconque avalt été visé
directement par l'acte juridique.