Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

ART.  143
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voirs,  ou  dont  la  procuration  fût  nulle  (art.  179,  cf.  Pr.  I.  164-166).
Chaque  fois  que  la  question  se  présentait,  on  constatait  que  l'assimilation ¬
  s'imposait,  (cf.  Pr.  III  p.  211,  214),  et  qu'il  n'y  avait
guère  à  supposer,  comme  on  avait  paru  le  craindre  tout  d'abord
(cf.,  Pr.  I  p.  127),  qu’il  se  présentât  quelque  cas  exceptionnel, ¬
  où  l'on  dût  faire  une  différence  sous  ce  rapport,  et  dans
lequel,  par  exemple,  on  dût  se  contenter  de  l'obligation  de  connaître ¬
  l'annulation  seulement,  celle-ci  une  fois  acquise,  là  où  l'on
eût  exigé  que  l'on  connût  la  nullité,  c'est-à-dire  le  vice  initial  de
l'acte,  s'il  se  fût  agi  d'un  acte  nul.  Aussi,  se  décida-t-on,  à  propos ¬
  de  la  discussion  sur  l'art,  877  P'  (art.  932),  à  revenir  à  la
proposition,  déjà  faite  (Pr.  I,  127),  de  formuler,  sur  l'art.  142,
un  principe  général  d'assimilation,  pour  tous  les  cas  où  la  loi,
en  matière  de  nullité,  pût  attacher  certains  effets  à  l'ignorance  de
la  nullité.  On  déclara  que,  dans  tous  les  cas  où  cela  pût  se  présenter, ¬
  il  faudrait  en  dire  autant  de  l'annulabilité;  et  le  texte  a
bien  soin  de  parler  d'annulabilité,  et  non  d'annulation  (art.  142
§  2).  Seulement,  bien  entendu,  l'effet  de  cette  connaissance  du
vice  initial,  ou  de  cette  ignorance  fautive  à  son  égard,  ne  se
produira  qu'après  l'annulation  prononcée;  et  c'est  encore  ce
que  dit  le  texte.  Ce  qu'il  fallait  ne  pas  connaître,  c'était  l'existence ¬
  du  vice  constituant  l'annulabilité;  si  on  l'a  connu,  et  que
l'annulation  intervienne,  on  sera  traité  comme  on  le  serait  si,
à  supposer  que  l'acte  eût  été  nul,  et  non  annulable,  on  eût  connu
la  nullité.
Art.  143.  —  L’annulation  s'opère  par  vole  de  déclaration
adressée  à  la  partie  adverse  à  Pannulation.
Est  partie  adverse  à  P'annulation,  dans  un  contrat,  Pautre
partie  contractante,  et,  au  cas  prévu  par  Part.  123,2  2,  2°,
celui  qui  a  acquis  un  droit  immédiat  du  contrat.
Dans  un  acte  juridique  unilatéral.  lorsqu'il  étaît  de  ceux
qui  dussent  être  faits  à  l'égard  d'une  autre  personne,  celleci ¬
  est  la  partie  adverse  à  P'annulation.  Il  en  est  de  même
d'un  acte  qui  pût  être  fait,  soit  à  l'égard  d'une  autre  personne, -
  soit  à  l'égard  d'une  autorité,  et  cela  alors  même
qu'en  réalité  il  eût  été  fait  vis-à-vis  de  cette  dernière.
Dans  un  acte  unllatéral  d'une  autre  espèce,  la  partie
adverse  est  toute  personne  qui,  sur  le  fondement  de  cet
acte,  alt  acquis  directement  un  avantage  juridique.  Si
cependant  la  déclaration  de  volonté  constitutive  de  Pacte
devalt  être  adressée  à  une  autorité,  P'annulation  peut  se
faire  par  déclaration  adressée  à  la  même  autorité;  celle-el
doit  faire  part  de  Pannulation  à  quiconque  avalt  été  visé
directement  par  l'acte  juridique.
            
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