TITRE I. CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONN. EN GÉNÉRAL. 537
à connaître qu'on ne devait pas lui faire de telles confiances ; celui-ci
peut-il agir en restitution? Ceux qui soutiennent la négative disent que
les engagements, qui ont donnés lieu à ces payements, étaient des obligations ¬
naturelles, le débiteur ayant l'intelligence suffisante pour émettre
un consentement, qu’ainsi l’obligation n’est point nulle de plein -droit;
car pour qu'il y eut nullité il faudrait qu'elle eut été opposée dans le
temps par le débiteur, contre lequel on aurait pu prouver que l'obligation ¬
avait tourné à son prosit, ce qui n'est peut-être plus possible vu
l'espace de temps qui s'est écoulé des lors. Quant au payement on dit
qu'il n'est pas plus nul que l'obligation elle-même. Enfin on allègue
l'immoralite qui accompagne ordinairement de telles répétitions.
Malgré ces arguments l'opinion de ceux qui soutiennent l'affirmative
est preférable (Duranton tome 12 p. 666. Rogron sur l'art. 1255.
1° Les expressions du second alinéa de notre article ne sont pas assez
explicites pour empêcher la restitution dans le cas donné. Il est difficile
d'admettre qu'il y ait obligation même naturelle, quand le consentement
est venu d'une personne déclarée incapable et qu'il n'a pas été ratifié
valablement. Mais surtout il n'y a point d'acquittement volontaire, là où
l'acte de volonté partait d'une personne incapable de l'émettre. Ainsi le
payement est sujet à rescision aussi bien que l'obligation première.
2° L'article 924 vient fortement à l'appui de cette opinion. Le débiteur ¬
n'était pas capable d'aliéner, donc il n'était, en général, pas capable
de payer, et s'il y a des exceptions à cette règle (v. notes sur cet article)
elles ne concernent pas notre espèce. — D'après le second alinéa du
même art. 924, pour que la répétition ne fut pas admise, il faudrait que le
créancier eut consommé de bonne foi l'argent ou les choses fongibles
qu'il a reçus en payement. Or elles pourraient n'avoir pas été consommées ¬
; et d'ailleurs comment prétendre que la consommation aurait eu
lieu de bonne foi, quand la valeur a été reçue d'un incapable et que celui
qui a reçu connaissait cette incapacite.
3° On doit citer encore l'art. 994 qui s'exprime comme suit au second
alinéa: « A défaut de l'acte de confirmation ou de ratification, il suffit
» que l'obligation soit exécutée volontairement, après l'époque à laquelle
» l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. » Or le
temps de l'incapacité du débiteur n'était pas l'époque où la ratification
pouvait se faire par lui seul.
4° Quant à la prétendue immoralité de la répétition, il est vrai qu'on
pourrait, particulièrement chez nous, avancer ce moyen, à l'egard des
payements effectués par des femmes majeures, sans la participation de
leur conseil. Mais l'équité tempérera la rigueur de notre règle dans les
cas où la mauvaise foi de la réclamation sera sensible, ainsi en admettant
comme preuve suffisante, les présomptions qui font croire que l'obligation -
primitive a profité au débiteur, en jugeant que le mineur ou surtout ¬
la femme majeure, pouvait bien, suivant l'état de sa fortune
disposer, sans autorisation, de l'argent ou de la chose livrée en payément, ¬
en décidant que la valeur dont il s'agit, ayant été laissée dans les
mains du débiteur, il était tacitement autorisé à en disposer suivant son
gré.
Faisons remarquer en terminant que le second alinéa de notre article ¬
n'est pas d'une application aussi fréquente que d'après le droit
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