Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

TITRE  I.  CONTRATS  OU  OBLIGATIONS  CONVENTIONN.  EN  GÉNÉRAL.  537
à  connaître  qu'on  ne  devait  pas  lui  faire  de  telles  confiances  ;  celui-ci
peut-il  agir  en  restitution?  Ceux  qui  soutiennent  la  négative  disent  que
les  engagements,  qui  ont  donnés  lieu  à  ces  payements,  étaient  des  obligations ¬
  naturelles,  le  débiteur  ayant  l'intelligence  suffisante  pour  émettre
un  consentement,  qu’ainsi  l’obligation  n’est  point  nulle  de  plein  -droit;
car  pour  qu'il  y  eut  nullité  il  faudrait  qu'elle  eut  été  opposée  dans  le
temps  par  le  débiteur,  contre  lequel  on  aurait  pu  prouver  que  l'obligation ¬
  avait  tourné  à  son  prosit,  ce  qui  n'est  peut-être  plus  possible  vu
l'espace  de  temps  qui  s'est  écoulé  des  lors.  Quant  au  payement  on  dit
qu'il  n'est  pas  plus  nul  que  l'obligation  elle-même.  Enfin  on  allègue
l'immoralite  qui  accompagne  ordinairement  de  telles  répétitions.
Malgré  ces  arguments  l'opinion  de  ceux  qui  soutiennent  l'affirmative
est  preférable  (Duranton  tome  12  p.  666.  Rogron  sur  l'art.  1255.
1°  Les  expressions  du  second  alinéa  de  notre  article  ne  sont  pas  assez
explicites  pour  empêcher  la  restitution  dans  le  cas  donné.  Il  est  difficile
d'admettre  qu'il  y  ait  obligation  même  naturelle,  quand  le  consentement
est  venu  d'une  personne  déclarée  incapable  et  qu'il  n'a  pas  été  ratifié
valablement.  Mais  surtout  il  n'y  a  point  d'acquittement  volontaire,  là  où
l'acte  de  volonté  partait  d'une  personne  incapable  de  l'émettre.  Ainsi  le
payement  est  sujet  à  rescision  aussi  bien  que  l'obligation  première.
2°  L'article  924  vient  fortement  à  l'appui  de  cette  opinion.  Le  débiteur ¬
  n'était  pas  capable  d'aliéner,  donc  il  n'était,  en  général,  pas  capable
de  payer,  et  s'il  y  a  des  exceptions  à  cette  règle  (v.  notes  sur  cet  article)
elles  ne  concernent  pas  notre  espèce.  —  D'après  le  second  alinéa  du
même  art.  924,  pour  que  la  répétition  ne  fut  pas  admise,  il  faudrait  que  le
créancier  eut  consommé  de  bonne  foi  l'argent  ou  les  choses  fongibles
qu'il  a  reçus  en  payement.  Or  elles  pourraient  n'avoir  pas  été  consommées ¬
  ;  et  d'ailleurs  comment  prétendre  que  la  consommation  aurait  eu
lieu  de  bonne  foi,  quand  la  valeur  a  été  reçue  d'un  incapable  et  que  celui
qui  a  reçu  connaissait  cette  incapacite.
3°  On  doit  citer  encore  l'art.  994  qui  s'exprime  comme  suit  au  second
alinéa:  «  A  défaut  de  l'acte  de  confirmation  ou  de  ratification,  il  suffit
»  que  l'obligation  soit  exécutée  volontairement,  après  l'époque  à  laquelle
»  l'obligation  pouvait  être  valablement  confirmée  ou  ratifiée.  »  Or  le
temps  de  l'incapacité  du  débiteur  n'était  pas  l'époque  où  la  ratification
pouvait  se  faire  par  lui  seul.
4°  Quant  à  la  prétendue  immoralité  de  la  répétition,  il  est  vrai  qu'on
pourrait,  particulièrement  chez  nous,  avancer  ce  moyen,  à  l'egard  des
payements  effectués  par  des  femmes  majeures,  sans  la  participation  de
leur  conseil.  Mais  l'équité  tempérera  la  rigueur  de  notre  règle  dans  les
cas  où  la  mauvaise  foi  de  la  réclamation  sera  sensible,  ainsi  en  admettant
comme  preuve  suffisante,  les  présomptions  qui  font  croire  que  l'obligation -
  primitive  a  profité  au  débiteur,  en  jugeant  que  le  mineur  ou  surtout ¬
  la  femme  majeure,  pouvait  bien,  suivant  l'état  de  sa  fortune
disposer,  sans  autorisation,  de  l'argent  ou  de  la  chose  livrée  en  payément, ¬
  en  décidant  que  la  valeur  dont  il  s'agit,  ayant  été  laissée  dans  les
mains  du  débiteur,  il  était  tacitement  autorisé  à  en  disposer  suivant  son
gré.
Faisons  remarquer  en  terminant  que  le  second  alinéa  de  notre  article ¬
  n'est  pas  d'une  application  aussi  fréquente  que  d'après  le  droit
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