Object : Kern, Johann Conrad: ¬La convention entre la Suisse et la France sur la propriété littéraire artistique et industrielle du 30 juin 1864 et son application en Suisse avec le texte du traité et d'autres documents officiels

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cite,  mise  au  bas  du  feuilleton,  déclare  que  cette  nouvelle  ne  peut
être  reproduite  que  par  des  journaux  ayant  traité  avec  la  Société
des  gens  de  lettres  :
«  Considérant  que  l'auteur  d'une  œuvre  littéraire  a  un  droit  de
propriété  sur  cette  œuvre;
«  Que  le  travail  est  la  cause  efficiente  de  ce  droit:
«  Que  la  propriété  est  le  fruit  de  ce  travail  ;
«  Que  ce  droit,  qui  laisse  toute  publicité  à  la  pensée,  assure  à
l'auteur  une  juste  indemnité  ;
«  Considérant  que  si,  par  la  publication,  le  public  acquiert  un
droit  de  jouissance  intellectuelle,  l'auteur  n'en  conserve  pas  moins
la  propriété  de  l'œuvre  qui  est  sa  chose  ;
«  Que,  dans  la  forme  qu'il  lui  a  donnée,  l'œuvre  lui  appartient
et  qu'il  a  droit  aux  prosits  matériels  que  la  publication  peut  procurer, ¬
  prosits  qui  sont  la  juste  rémunération  d'un  travail  personnel  :
«  Considérant  que,  suivant  les  principes  du  droit  civil,  l'auteur  a
le  droit  exclusif  de  disposer  de  son  œuvre  ou  de  l'exploiter;
«  Considérant  qu'il  est  de  règle  générale  dans  le  droit  des  gens
que  chaque  Etat  doit  sa  protection  à  toutes  les  choses  qui  se  trouvent ¬
  dans  son  territoire,  qu'elles  soient  la  propriété  d'un  de  ses
ressortissants  ou  la  propriété  d'un  étranger;
«  Considérant  que  la  réimpression  dans  le  journal  la  Nation
Suisse  du  roman  de  M.  Augu,  malgré  la  défense  formelle  de  ce
dernier,  constitue  une  violation  du  droit  de  propriété  de  l'auteur  ;
Que  cette  reproduction  que  l'auteur  avait  interdite  rend  le
défendeur  passible  de  dommages-intérêts;
«  Considérant  toutefois  que,  vu  le  peu  de  gravité  du  préjudice
causé,  il  y  a  lieu  de  réduire  notablement  les  dommages-intérêts
réclamés  ;
«  Par  ces  motifs
«  Le  tribunal,  jugeant  en  premier  ressort,
•  Condamne  le  sieur  Favre,  en  qualité  d'éditeur  responsable
du  journal  la  Nation  Suisse,  défendeur,  à  payer  au  demandeur  la
somme  de  cinquante  francs  à  titre  de  dommages-intérêts;
«  Condamne  le  défendeur  aux  dépens.»
            
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