DROIT PÉNAL.
312
ces arrêts de méfaits commis sur le territoire français et
par des étrangers; nous sommes ici en présence d'une
compétence personnelle devant s'exercer contre des Français. ¬
L'ancienne jurisprudence ne saurait être atteinte
par notre article, qu'autant qu'il s'agirait de l'appliquer
à l'hypothèse spécialement prévue par ce dernier.
Il est, dans tous les cas, très désirable que cette doctrine ¬
soit revue et modifiée; mais nous ne croyons pas
que le texte nouveau doive s'appliquer en dehors des
faits qu'il se propose de réglementer.
5) S'il ne s'agit que d'un délit, la poursuite ne peut avoir
lieu que si le fait est puni par la législation du lieu où
il a été commis. Il faut ajouter que si le délit a été commis ¬
contre un particulier français ou étranger, la poursuite ¬
ne peut être intentée qu'à la requête du ministère
public; elle doit être précédée d'une plainte ou d'une
dénonciation. Cette distinction paraît se justifier par la
plus grande importance qui s'attache aux crimes et par
la plus grande nécessité de leur opposer une répression
plus absolue.
c) Les poursuites ne peuvent avoir lieu qu'après le
la peine prononcée à l'étranger avait été subie. M. Bonfils dit
que le système des adversaires de ces arrêts peut être celui de
l'avenir, mais qu'il n'est pas celui du présent. Notre excellent
collègue, M. Molinier, dit qu'il eût été équitable de tenir compte
au prévenu de la peine qu'il avait déjà subie (page 11 de la
2e partie des Etudes sur le projet italien citées plus haut). Voir
encore l'arrêt Coulon, Cour de cassation, du 11 septembre 1873,
Dalloz, 1874, 1, p. 133.