Full text : Dujardin, A.: Des sociétés commerciales en Alsace-Lorraine

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DES  SOCIÉTÉS  COMMERCIALES
pertes,  il  doit  être  reconstitué  à  son  chiffre  pri  mitif,  avant
toute  distribution  de  dividendes  (art.  218).
Cette  dernière  disposition  et  celle  qui  défend  le  payement
d'intérêts  d'une  quotité  déterminée  sont  excellentes  et  entièrement ¬
  conformes  aux  principes,  puisque  d’une  part  les  intérêts ¬
  servis  à  défaut  de  bénéfices  sont  prélevés  sur  le  capital,
et  que  d'autre  part  le  fonds  social  forme  le  seul  gage  des
créanciers.  Dès  lors,  il  est  juste  de  le  maintenir  autant  que
possible  à  son  chiffre  primitif,  car,  à  vrai  dire,  il  y  a  des
bénéfices  alors  seulement  que  ce  fonds  est  intact.
6°  Les  actionnaires  ne  sont  pas  tenus  des  engagementsde
la  société,  ni  obligés  de  contribuer  aux  pertes,  au  delà  de  leur
mise  de  fonds  (art.  219),  ce  qui  est  conforme  à  la  règle  inscrite ¬
  en  l'article  23  de  notre  Code  de  commerce.
7°  En  cas  de  retard  dans  les  versements  exigibles,  l'actionnaire ¬
  en  doit  les  intérêts  moratoires;  il  est  même  permis  de
lui  appliquer,  en  vertu  d'une  clause  statutaire,  des  pénalités
conventionnelles,  indépendantes  des  conséquences  légales
qu'entraîne  le  défaut  de  payement  de  tout  ou  partie  du  montant ¬
  des  actions  ;  enfin  on  peut  l'exclure  de  la  société  et  attribuer ¬
  à  celle-ci  les  versements  effectués  (art.  220).
Cette  dernière  disposition  est  tropsévère,  malgré  le  correctif
que  l'article  suivant  y  apporte.  Aux  termes  de  l'article  221,  la
déchéance  doit  toujours  être  précédée  d'un  avertissement,
donné  selon  les  stipulations  statutaires,  et,  si  les  statuts  sont
muets  à  cet  égard,  dans  les  formes  prescrites  pour  les  publications ¬
  émanant  de  la  société  fart.  209,  §  12).  La  déchéance
n'est  encourue  que  si  la  demande  en  payement  des  termes
exigibles  a  été  publiée  trois  fois  au  moins  dans  les  feuilles
désignées  à  cet  effet;  la  dernière  publication  doit  précéder  de
quatre  semaines  l'échéance  du  délai  définitif  accordé  pour  le
versement.  Lorsque  les  actions  sont  nominatives  et  ne  peuvent ¬
  être  transférées  sans  le  consentement  des  autres  aclionnaires, ¬
  la  publication  par  la  voie  des  journaux  est  valablement ¬
  remplacée  par  une  mise  en  demeure  spéciale,  adressée
à  l'actionnaire  en  retard.  Toutes  ces  prescriptions  sont  minutieuses ¬
  et,  dans  certains  cas,  d'une  application  difficile,  surtout
s'il  s'agit  de  sociétés  d'une  importance  relativement  minime;
la  déchéance  complète  a  le  tort  de  ressembler  à  la  confiscation. ¬
  Il  serait  peut-être  préférable,  tout  en  prohibant  une  me¬
            
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