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CHAPITRE IV.
nal qui devra prononcer à nouveau, soit des motifs sûr
lesquels la modification repose.
Ces observations étant fondées sur la nature des choses,
paraissent tout spécialement applicables, en France, pour
les jugements venant de l'étranger; nous ne voyons rien
dans les textes généraux qui puisse y mettre obstacle.
Il semble résulter de ce qui précède que le même
jugement intervenu sur une demande d’exequatur peut
renfermer des dispositions de natures fort diverses et
conduisant à des conséquences différentes, au sujet des
questions dont il s'agit; ce n'est qu'en se livrant à une
analyse consciencieuse des éléments dont il se compose,
qu’on peut arriver à des résultats plus ou moins solidement ¬
justifiés. La solution de ces difficultés dépend de la
nature des questions élevées et de la compétence du
tribunal qui statue. Le droit et l'obligation de reviser, en
vue de l'exécution, le jugement présenté ne semblent pas
accorder la faculté de statuer indéfiniment sur toutes
les questions élevées ; cette puissance n'est pas accordée
même au sujet de l’exécution locale. La sentence produite ¬
peut être écartée sans qu'une autre lui soit substituée, ¬
ce qui peut avoir lieu, toutefois, si la demande en
est faite et si le tribunal se trouve compétent. Si la dette
est écartée ou réduite par reconnaissance de paiements
postérieurs, nous pensons qu'il n’y a là qu'une question
dont la solution n'a rien d'absolu en pays étranger. Ce
n'est qu'en vue de l'exécution à faire sur le territoire que
le paiement a été constaté.
38. — Les articles 15 à 19 du traité franco-suisse du