117
TITRE IX. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE, DE L'ÉMANCIP.
examinateurs. L'administration des tutelles est moins dispendieuse en
France, où il y a des conseils de famille dont les services sont gratuits.
N'aurait-il pas mieux valu adjoindre au tuteur deux parents, comme le
prescrivait le coutumier de Vaud, et n'exiger l'autorisation de la Justice
de Paix que dans un petit nombre de cas fort graves?
263. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement trèsgraves ¬
sur la conduite du mineur, pourra, de l'avis de deux des
plus proches parens, porter ses plaintes à la Justice de Paix, et
s'il y est autorisé par cette Justice , provoquer la réclusion de
mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet, au Titre
de la puissance paternelle.
La loi exige, pour la réclusion du mineur sous tutelle, des précautions ¬
qui ne sont pas demandées quand c'est le père ou la mère qui sollicitent -
la détention.
SECTION VII. Des Comptes de Tutelle.
Il y a dans le Code de Procédure une section intitulée des actes relatiss
au compte du tuteur. Les quatre articles qui la composent (923, 926
927 et 928) traitent spécialement de la forme du compte.
264. Tout tuteur, autre que le père et la mère, est tenu de
rendre compte annuellement.
Néanmoins, si la tutelle est modique, la Justice de Paix pourra ¬
dispenser le tuteur de la reddition de compte annuelle, sans
pouvoir prolonger le terme au delà de trois ans.
Le tuteur qui, après trois sommations faites de dix jours en
dix jours, ne rendra pas ses comptes, pourra être poursuivi
comme dépositaire infidèle.
La reddition se fait de règle chaque année, ce qui était anciennement
en usage chez nous, tandis que d'après les législations romaine et française, -
le tuteur ne rend compte qu'à la fin de la tutelle. Il est vrai qu'en
France il est tenu de donner de temps à autre des états de situation de
biens au subrogé tuteur. — Les comptes annuels sont fort utiles; ils obligent ¬
le tuteur a beaucoup d’ordre et d’exactitude ; ils font connaître de
bônne heure une gestion qui serait mauvaise, ce qui est d'autant plus
important que le tuteur ne donne point chez nous une caution génerale
pour son administration, et qu'il n'y a pas sur ses biens de privilège
aussi efficace que d'après les droits romains et français. Quant au comple
du père ou de la mère, voyez les art. 278 et 279.