Inhaltsverzeichnis : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  IX.  DE  LA  MINORITÉ,  DE  LA  TUTELLE,  DE  L'ÉMANCIP.
examinateurs.  L'administration  des  tutelles  est  moins  dispendieuse  en
France,  où  il  y  a  des  conseils  de  famille  dont  les  services  sont  gratuits.
N'aurait-il  pas  mieux  valu  adjoindre  au  tuteur  deux  parents,  comme  le
prescrivait  le  coutumier  de  Vaud,  et  n'exiger  l'autorisation  de  la  Justice
de  Paix  que  dans  un  petit  nombre  de  cas  fort  graves?
263.  Le  tuteur  qui  aura  des  sujets  de  mécontentement  trèsgraves ¬
  sur  la  conduite  du  mineur,  pourra,  de  l'avis  de  deux  des
plus  proches  parens,  porter  ses  plaintes  à  la  Justice  de  Paix,  et
s'il  y  est  autorisé  par  cette  Justice  ,  provoquer  la  réclusion  de
mineur,  conformément  à  ce  qui  est  statué  à  ce  sujet,  au  Titre
de  la  puissance  paternelle.
La  loi  exige,  pour  la  réclusion  du  mineur  sous  tutelle,  des  précautions ¬
  qui  ne  sont  pas  demandées  quand  c'est  le  père  ou  la  mère  qui  sollicitent -
  la  détention.
SECTION  VII.  Des  Comptes  de  Tutelle.
Il  y  a  dans  le  Code  de  Procédure  une  section  intitulée  des  actes  relatiss
au  compte  du  tuteur.  Les  quatre  articles  qui  la  composent  (923,  926
927  et  928)  traitent  spécialement  de  la  forme  du  compte.
264.  Tout  tuteur,  autre  que  le  père  et  la  mère,  est  tenu  de
rendre  compte  annuellement.
Néanmoins,  si  la  tutelle  est  modique,  la  Justice  de  Paix  pourra ¬
  dispenser  le  tuteur  de  la  reddition  de  compte  annuelle,  sans
pouvoir  prolonger  le  terme  au  delà  de  trois  ans.
Le  tuteur  qui,  après  trois  sommations  faites  de  dix  jours  en
dix  jours,  ne  rendra  pas  ses  comptes,  pourra  être  poursuivi
comme  dépositaire  infidèle.
La  reddition  se  fait  de  règle  chaque  année,  ce  qui  était  anciennement
en  usage  chez  nous,  tandis  que  d'après  les  législations  romaine  et  française, -
  le  tuteur  ne  rend  compte  qu'à  la  fin  de  la  tutelle.  Il  est  vrai  qu'en
France  il  est  tenu  de  donner  de  temps  à  autre  des  états  de  situation  de
biens  au  subrogé  tuteur.  —  Les  comptes  annuels  sont  fort  utiles;  ils  obligent ¬
  le  tuteur  a  beaucoup  d’ordre  et  d’exactitude  ;  ils  font  connaître  de
bônne  heure  une  gestion  qui  serait  mauvaise,  ce  qui  est  d'autant  plus
important  que  le  tuteur  ne  donne  point  chez  nous  une  caution  génerale
pour  son  administration,  et  qu'il  n'y  a  pas  sur  ses  biens  de  privilège
aussi  efficace  que  d'après  les  droits  romains  et  français.  Quant  au  comple
du  père  ou  de  la  mère,  voyez  les  art.  278  et  279.
            
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