Objekt : Code Napoléon

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Liv.  III.  Trr.  3.  CHAP.  5.
premier  cas,  l'accession  des  codébiteurs,  ou,  dans
le  seçond,  celle  des  cautions,  l'ancienne  créance
subsiste,  si  les  codébiteurs  ou  les  cautions  refusent
d'accéder  au  nouvel  arrangement.
SECTION  III.
De  la  remise  de  la  detle.
1282.  La  remise  volontaire  du  titre  original
sous  signature  privée,  par  le  créancier  au  débiteur, ¬
  fait  preuve  de  la  libération.
1283.  La  remise  volontaire  de  la  grosse  du
titre  fait  présumer  la  remise  de  la  dette  ou  le
paiement,  sans  préjudice  de  la  preuve  contraire.
1284.  La  remise  du  titre  original  sous  signature ¬
  privée,  ou  de  la  grosse  du  titre,  à  l'un  des  débiteurs ¬
  solidaires,  a  le  même  effet  au  profit  de  ses
codébiteurs.
1285.  La  remise  ou  décharge  conventionnelle
au  profit  de  l'un  des  codébiteurs  solidaires,  libère
tous  les  autres,  à  moins  que  le  créancier  n'ait
expressément  réservé  ses  driots  contre  ces  derniers.
Dans  ce  dernier  cas,  il  ne  peut  plus  répéter
la  dette  que  déduction  faite  de  la  part  de  celui
auquel  il  a  fait  la  remise.
1286.  La  remise  de  la  chose  donnée  en  nantissement ¬
  ne  suffit  point  pour  faire  présumer  la  remise
de  la  dette.
1287.  La  remise  où  décharge  conventionnelle
accordée  au  débiteur  principal  libère  les  cautions.
Celle  accordée  à  la  caution  ne  libère  pas  le
débiteur  principal.
            
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