176 LIVRE ilI. PARTIE II. DES OBLIOATIONS ET DE LEURS SUITES.
chose prêtée ; ce serait exercer d'une manière détournée le droit de rétention. ¬
1370. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque
dépense, il ne peut pas la répéter.
1371. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même
chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
SECTION III. Des Engagements de celui qui prête à usage.
1372. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le
terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle
a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Le Code ne parle pas du pacte romain du précaire, qui avait lieu lorsque -
la chose était prêtée pour un usage indeterminé, et d'où il résultait
que le prêteur pouvait la retirer à volonté. Une telle convention n'est
pas défendue, mais elle ne se présume pas. S'il n'y a point de temps
fixé, et si la durée de l'usage ne résulte pas des expressions du contrat ou
des circonstances, comme lorsque j'ai prêté mon cheval à quelqu'un,
sans autre explication : il faut que le prêteur, pour exiger la restitution,
ait laissé écouler un temps suffisant pour que l'emprunteur ait pu faire
quelque usage de la chose.
1373. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le
besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un
besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les
circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
1374. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été
obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense
extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas
pu en prévenir le prêteur , celui-ci sera tenu de la lui rembourser. ¬
L'emprunteur a même pour ces dépenses extraordinaires un privilège
sur la chose qu’il a conservée (1578 4°). Mais on suppose que cet objet
n'a pas passé dans de tierces mains. Quant à la faculte de retenir la chose
jusqu’à ce que l'emprunteur ait été payé, elle ne lui est point accordée,
ni à l'égard des indemnités mentionnées dans l'article suivant. Il serait
à craindre que la mauvaise foi ne profitât d'un tel droit de rétention, au
detriment du préteur, qui a agi d'une manière amicale et désinteressée.
1375. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle