Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

176  LIVRE  ilI.  PARTIE  II.  DES  OBLIOATIONS  ET  DE  LEURS  SUITES.
chose  prêtée  ;  ce  serait  exercer  d'une  manière  détournée  le  droit  de  rétention. ¬

1370.  Si,  pour  user  de  la  chose,  l'emprunteur  a  fait  quelque
dépense,  il  ne  peut  pas  la  répéter.
1371.  Si  plusieurs  ont  conjointement  emprunté  la  même
chose,  ils  en  sont  solidairement  responsables  envers  le  prêteur.
SECTION  III.  Des  Engagements  de  celui  qui  prête  à  usage.
1372.  Le  prêteur  ne  peut  retirer  la  chose  prêtée  qu'après  le
terme  convenu,  ou,  à  défaut  de  convention,  qu'après  qu'elle
a  servi  à  l'usage  pour  lequel  elle  a  été  empruntée.
Le  Code  ne  parle  pas  du  pacte  romain  du  précaire,  qui  avait  lieu  lorsque -
  la  chose  était  prêtée  pour  un  usage  indeterminé,  et  d'où  il  résultait
que  le  prêteur  pouvait  la  retirer  à  volonté.  Une  telle  convention  n'est
pas  défendue,  mais  elle  ne  se  présume  pas.  S'il  n'y  a  point  de  temps
fixé,  et  si  la  durée  de  l'usage  ne  résulte  pas  des  expressions  du  contrat  ou
des  circonstances,  comme  lorsque  j'ai  prêté  mon  cheval  à  quelqu'un,
sans  autre  explication  :  il  faut  que  le  prêteur,  pour  exiger  la  restitution,
ait  laissé  écouler  un  temps  suffisant  pour  que  l'emprunteur  ait  pu  faire
quelque  usage  de  la  chose.
1373.  Néanmoins,  si,  pendant  ce  délai,  ou  avant  que  le
besoin  de  l'emprunteur  ait  cessé,  il  survient  au  prêteur  un
besoin  pressant  et  imprévu  de  sa  chose,  le  juge  peut,  suivant  les
circonstances,  obliger  l'emprunteur  à  la  lui  rendre.
1374.  Si,  pendant  la  durée  du  prêt,  l'emprunteur  a  été
obligé,  pour  la  conservation  de  la  chose,  à  quelque  dépense
extraordinaire,  nécessaire,  et  tellement  urgente  qu'il  n'ait  pas
pu  en  prévenir  le  prêteur  ,  celui-ci  sera  tenu  de  la  lui  rembourser. ¬

L'emprunteur  a  même  pour  ces  dépenses  extraordinaires  un  privilège
sur  la  chose  qu’il  a  conservée  (1578  4°).  Mais  on  suppose  que  cet  objet
n'a  pas  passé  dans  de  tierces  mains.  Quant  à  la  faculte  de  retenir  la  chose
jusqu’à  ce  que  l'emprunteur  ait  été  payé,  elle  ne  lui  est  point  accordée,
ni  à  l'égard  des  indemnités  mentionnées  dans  l'article  suivant.  Il  serait
à  craindre  que  la  mauvaise  foi  ne  profitât  d'un  tel  droit  de  rétention,  au
detriment  du  préteur,  qui  a  agi  d'une  manière  amicale  et  désinteressée.
1375.  Lorsque  la  chose  prêtée  a  des  défauts  tels  qu'elle
            
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