LIV. I. TIT. 10. CHAP. 2.
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compris le juge de paix, de six parens ou alliés,
pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte ¬
que dans la distance de deux myriamètres,
moitié du côté paternel, moitié du côté maternel,
et en suivant l'ordre de proximité dans chaque
ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du même degré
et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à
celui qui le sera le moins.
408. Les frères germains du mineur et les maris
des sœurs germaines sont seuls exceptés de la
limitation de nombre posée en l'article précédent.
S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres ¬
du conseil de famille, qu'ils composeront
seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans ¬
valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens
ne seront appelés que pour compléter le conseil.
409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou
de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant ¬
sur les lieux, ou dans la distance désignée
par l'article 407, le juge de paix appellera, soit
des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes
distances, soit, dans la commune même, des
citoyens connus pour avoir eu des relations
habituelles d'amitié avec le père ou la mère du
mineur.
410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y
aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens
ou alliés, permettre de citer, à quelque distance
qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus
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