Objekt : Cours de droit international privé, suivant les principes consacrés par le droit positif français (3)

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CHAPITRE  I.
1°  Les  litiges  se  rapportant  aux  questions  d'état  ou  de
capacité  personnelle  doivent-ils  être  considérés  comme
rentrant  sous  la  qualification  de  matière  personnelle
énoncée  en  tête  de  l'article  59  ?
On  pourrait,  au  premier  coup  d'œil,  se  laisser  entraîner
par  le  sens  apparent  des  mots  ;  mais  une  telle  interprétation ¬
  ne  peut  résister  à  un  examen  plus  attentif.
Quand  on  étudie  le  texte  dans  son  ensemble,  on  voit
s'y  produire,  bien  manifestement,  la  distinction  traditionnelle ¬
  des  actions  et  des  droits  en  personnels,  réels  et
mixtes,  en  dehors  de  laquelle  les  véritables  questions
d'état  sont,  bien  certainement,  restées.
Il  faut  éviter  de  réunir  et  de  confondre  des  droits  qui,
par  la  nature  des  choses,  doivent  nécessairement  rester
distincts.  On  ne  peut  pas,  en  l'absence  de  tout  texte,
supposer  que  le  législateur  ait  voulu  consacrer  une
telle  assimilation,  qui  n'a  pas  sa  raison  d'être.  Ce  dont  il
s'agit  dans  la  première  partie  de  l'article  59,  c'est  des
actions  personnelles  telles  qu'elles  ont  été  définies  par  le
droit  romain  et  maintenues  par  la  tradition.
Les  questions  d'état  ne  peuvent  y  être  comprises,  s'il
fallait  les  faire  rentrer  directement  dans  la  classification
de  cet  article,  c'est  dans  la  catégorie  des  actions  réelles
qu'on  devrait  les  placer  ;  et,  conformément  au  texte,  c'est
devant  le  juge  de  la  situation  de  l'objet  que  de  tels  litiges
seraient  renvoyés.
Si  le  législateur  eût  voulu  que  cette  règle  fût  appli1 ¬
  Instit.,  de  actionibus,  livre  IV,  titre  6.
            
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