Metadata : Jahrbücher für die preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung (Bd. 14 = H. 27/28 (1819))

DE  LA  POSSESSION  DES  MEUBLES
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faire  recouvrer  la  possession,  il  fallait  une  véritable  revendication
de  possession,  puisque  l'ancien  possesseur,  non  seulement  n’aurait
pu  invoquer  sa  propriété  à  lui,  mais  encore  moins  se  prévaloir  de
la  propriété  d'un  autre,  dont  il  eût  été  l'ayant  cause  au  point  de  vue
possessoire.
42.On  peut  également  supposer  toute  une  autre  série  d’hypothèses
dans  lesquelles  un  ancien  propriétaire  eût  perdu  sa  propriété,  ce
qui  eût  permis  à  son  adversaire,  sur  le  terrain  de  la  revendication
intentée  sur  le  fond  du  droit,  d'exciper  du  défaut  de  droit  du  demandeur, ¬
  alors  que  lui-même,  possesseur  actuel,  ne  fût  pas,  de  son
chef,  devenu  propriétaire.  On  l'a  déjà  vu  pour  le  possesseur  de
mauvaise  foi  qui  eût  acquis  d'un  possesseur  intermédiaire  devenu
ropriétaire  par  voie  d'acquisition  de  bonne  foi,  sans  qu'il  y  ait  eu
abandon  antérieur  de  la  possession.  Par  exemple,  un  possesseur
initial,  qui  avait  perdu  la  possession  de  la  chose,  la  retrouve  aux
mains  d'un  tiers  qui  l'avait  acquise,  par  complicité  d'abus  de  confiance, ¬
  d'un  dépositaire,  la  tenant  lui-même  d'un  possesseur  intermédiaire ¬
  qui  fût  devenu,  dans  l'intervalle,  acquéreur  de  bonne  foi.
Il  y  avait  eu,  nous  pouvons  le  supposer,  un  double  abus  de
confiance,  le  premier  à  l'encontre  d'un  possesseur  initial,  ainsi
déchu  de  sa  propriété  au  profit  d'un  acquéreur  de  bonne  foi,  et
le  second  aux  dépens  de  cet  acquéreur  de  bonne  foi  lui-même,
mais  avec  la  participation  du  possesseur  actuel,  qui  devient
par  là  possesseur  de  mauvaise  foi.  Le  plus  ancien  possesseur,
s'il  revendiquait  sur  le  fondement  de  la  propriété,  se  verrait
écarté  par  l’exception  de  son  adversaire,  se  prévalant  de  la
propriété  intermédiaire  qui,  dans  l'intervalle,  se  fût  déplacée
au  profit  de  l'acquéreur  de  bonne  foi.  Sur  le  terrain,  au  contraire, ¬
  de  la  revendication  de  possession,  le  demandeur  n'aura
plus  à  invoquer  que  son  ancienne  possession,  d’une  part,  et  que
la  mauvaise  foi  du  possesseur  actuel,  d'autre  part.  Ce  dernier,
pour  échapper  à  la  restitution  qu'on  lui  demande,  n'aurait  à  sa  disposition ¬
  que  l'exception  d'abandon;  et,  dans  l'hypothèse  actuelle,
elle  se  trouve  hors  de  cause,  puisque  le  demandeur,  lorsqu'il  a  livré
la  jouissance  de  la  chose,  avait  retenu  la  possession  médiate  et
            
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