DE LA POSSESSION DES MEUBLES
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faire recouvrer la possession, il fallait une véritable revendication
de possession, puisque l'ancien possesseur, non seulement n’aurait
pu invoquer sa propriété à lui, mais encore moins se prévaloir de
la propriété d'un autre, dont il eût été l'ayant cause au point de vue
possessoire.
42.On peut également supposer toute une autre série d’hypothèses
dans lesquelles un ancien propriétaire eût perdu sa propriété, ce
qui eût permis à son adversaire, sur le terrain de la revendication
intentée sur le fond du droit, d'exciper du défaut de droit du demandeur, ¬
alors que lui-même, possesseur actuel, ne fût pas, de son
chef, devenu propriétaire. On l'a déjà vu pour le possesseur de
mauvaise foi qui eût acquis d'un possesseur intermédiaire devenu
ropriétaire par voie d'acquisition de bonne foi, sans qu'il y ait eu
abandon antérieur de la possession. Par exemple, un possesseur
initial, qui avait perdu la possession de la chose, la retrouve aux
mains d'un tiers qui l'avait acquise, par complicité d'abus de confiance, ¬
d'un dépositaire, la tenant lui-même d'un possesseur intermédiaire ¬
qui fût devenu, dans l'intervalle, acquéreur de bonne foi.
Il y avait eu, nous pouvons le supposer, un double abus de
confiance, le premier à l'encontre d'un possesseur initial, ainsi
déchu de sa propriété au profit d'un acquéreur de bonne foi, et
le second aux dépens de cet acquéreur de bonne foi lui-même,
mais avec la participation du possesseur actuel, qui devient
par là possesseur de mauvaise foi. Le plus ancien possesseur,
s'il revendiquait sur le fondement de la propriété, se verrait
écarté par l’exception de son adversaire, se prévalant de la
propriété intermédiaire qui, dans l'intervalle, se fût déplacée
au profit de l'acquéreur de bonne foi. Sur le terrain, au contraire, ¬
de la revendication de possession, le demandeur n'aura
plus à invoquer que son ancienne possession, d’une part, et que
la mauvaise foi du possesseur actuel, d'autre part. Ce dernier,
pour échapper à la restitution qu'on lui demande, n'aurait à sa disposition ¬
que l'exception d'abandon; et, dans l'hypothèse actuelle,
elle se trouve hors de cause, puisque le demandeur, lorsqu'il a livré
la jouissance de la chose, avait retenu la possession médiate et