fullscreen : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

380  LIVRR  M.  PARTIE  II.  DES  OBLIGATIONS  ET  DE  LEURS  SUITES,
un  dommage,  oblige  celui  par  la  faute  duquel  il  est  arrivé  à  le
réparer.
Ici  le  mot  faute  comprend,  à  plus  forte  raison,  celui  de  dol.  Il  serait
possible  qu'aucune  faute  ne  pût  être  reprochée  à  celui  qui  a  commis  le
lait  et  alors  le  dommage  étant  censé  provenir  d'un  cas  fortuit,  aucuno
indemnité  ne  serait  dûe.  Mais  dans  cette  matière  la  faute  la  plus  légère
s'impute,  et  même  elle  se  présumera  facilement;  car  pourquoi  n'exigeraiton -
  pas  de  l'auteur  du  fait  qu'il  démontre  par  les  circonstances,  l'absence
de  faute  à  sa  charge,  puis  qu'on  oblige  un  débiteur  de  prouver,  pour
sa  libération,  que  l'inexécution  d'un  engagement  provient  d'une  cause
qui  lui  est  étrangère?  (art.  848.)  Ainsi  par  exemple  une  voiture,  dont
les  chevaux  se  sont  emportés  de  nuit,  a  renversé  un  piéton  et  lui  a  cassé
la  jambe.  Ceux  qui  conduisaient  la  voiture  ont  fait  leurs  efforts  pour  arrêter ¬
  les  chevaux  et  ils  ont  souffert  eux-mêmes  de  cet  accident.  Cependant ¬
  ils  sont  tenus  à  des  indemnités  envers  ce  piéton,  d'après  notre  article ¬
  et  le  suivant,  sans  parler  de  l'application  de  l'art.  1040.  En  effet  il
est  à  supposer  qu'il  y  a  eu  quelqu'imprudence  ou  inhabileté  dans  la  conduite -
  des  chevaux.—  Le  duel  peut  donner  lieu  a  des  dommages-intérêts,
en  réparation  d'un  préjudice  causé  à  la  famille,  par  la  perte  d'un  père
ou  d'un  fils.  Dans  ce  cas  la  faute  de  celui  qui  est  mort,  ne  fait  pas  libérer -
  son  antagoniste,
1038.  Chacun  est  responsable  du  dommage  qu'il  a  causé,
non  seulement  par  son  fait,  mais  encore  par  sa  négligence  ou
par  son  imprudence.
1059.  On  est  responsable,  non-seulement  du  dommage  que
l'on  cause  par  son  propre  fait,  mais  encore  de  celui  qui  est  causé
par  le  lait  des  personnes  dont  on  doit  répondre,  ou  des  choses
que  l'on  a  sous  sa  garde.
Le  père,  et  la  mère  après  le  décès  du  mari,  sont  responsables
du  dommage  causé  par  leurs  enfans  mineurs  habitant  avec  eux;
Les  maîtres  et  les  commettans,  du  dommage  causé  par  leurs
domestiques  et  préposés,  dans  les  fonctions  auxquelles  ils  les
ont  employés;
Les  instituteurs  et  les  artisans,  du  dommage  causé  par  leurs
élèves  et  apprentis,  pendant  le  temps  que  ces  derniers  sont
sous  leur  surveillance  et  habitent  avec  eux.
Il  ne  s'agit  dans  l'art.  1059  que  de  la  responsabilité  civile  et  non  d'une
amende,  qui  est  une  peine.  A  l'égard  des  maîtres  et  des  commettans  il
n'est  question  que  du  dommage  causé  par  des  domestiques  et  préposés
dans  les  fonctions  auxquelles  ils  sont  employés.  Ainsi  lorsque  le  domestique
aurait  commis  un  vol,  le  maître  n'en  serait  pas  responsable.
L'art  1384  du  Code  français  se  termine  par  ces  mots  :  «  La  respon-
            
Waiting...

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