380 LIVRR M. PARTIE II. DES OBLIGATIONS ET DE LEURS SUITES,
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer.
Ici le mot faute comprend, à plus forte raison, celui de dol. Il serait
possible qu'aucune faute ne pût être reprochée à celui qui a commis le
lait et alors le dommage étant censé provenir d'un cas fortuit, aucuno
indemnité ne serait dûe. Mais dans cette matière la faute la plus légère
s'impute, et même elle se présumera facilement; car pourquoi n'exigeraiton -
pas de l'auteur du fait qu'il démontre par les circonstances, l'absence
de faute à sa charge, puis qu'on oblige un débiteur de prouver, pour
sa libération, que l'inexécution d'un engagement provient d'une cause
qui lui est étrangère? (art. 848.) Ainsi par exemple une voiture, dont
les chevaux se sont emportés de nuit, a renversé un piéton et lui a cassé
la jambe. Ceux qui conduisaient la voiture ont fait leurs efforts pour arrêter ¬
les chevaux et ils ont souffert eux-mêmes de cet accident. Cependant ¬
ils sont tenus à des indemnités envers ce piéton, d'après notre article ¬
et le suivant, sans parler de l'application de l'art. 1040. En effet il
est à supposer qu'il y a eu quelqu'imprudence ou inhabileté dans la conduite -
des chevaux.— Le duel peut donner lieu a des dommages-intérêts,
en réparation d'un préjudice causé à la famille, par la perte d'un père
ou d'un fils. Dans ce cas la faute de celui qui est mort, ne fait pas libérer -
son antagoniste,
1038. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé,
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou
par son imprudence.
1059. On est responsable, non-seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le lait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables
du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs
domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les
ont employés;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs
élèves et apprentis, pendant le temps que ces derniers sont
sous leur surveillance et habitent avec eux.
Il ne s'agit dans l'art. 1059 que de la responsabilité civile et non d'une
amende, qui est une peine. A l'égard des maîtres et des commettans il
n'est question que du dommage causé par des domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Ainsi lorsque le domestique
aurait commis un vol, le maître n'en serait pas responsable.
L'art 1384 du Code français se termine par ces mots : « La respon-