Inhaltsverzeichnis : Code de procédure civile du Canton du Valais du 30 mai 1856

10  CODE  DE  PROCEDURE  CIVILE,  LIV.  I.
TITRE  III.
DU  FOR  COMPÉTENT.
14.  Les  contestations  en  matière  d'intérêts  prives
sont  de  la  compétence  des  tribunaux  civils,  sauf  les
cas  qui  sont  réservés  à  d'autres  tribunaux  par  des
lois  spéciales.
15.  Dans  la  règle,  le  for  compétent  est  celui  du
domicile  du  défendeur.
S'il  y  a  plusieurs  défendeurs,  domiciliés  dans  différentes ¬
  juridictions,  l'action  est  intentée  devant  le
tribunal  du  domicile  de  l'un  d'eux,  au  choix  du  demandeur. ¬

16.  L'action  qui  a  pour  objet  la  propriété,  la  possession ¬
  ou  tout  autre  droit  sur  un  immeuble  peut
être  intentée  devant  le  tribunal  du  domicile  du  défendeur, ¬
  ou  devant  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel ¬
  l'immeuble  est  situé.
Si  l'action  a  pour  objet  plusieurs  immeubles,  elle
peut  être  intentée  devant  le  tribunal  dans  le  ressort
duquel  se  trouve  l'un  de  ces  immeubles.
(*)  17.  La  compétence  du  for  est  déterminée  d'une
manière  spéciale  dans  les  cas  suivants:
(*)  ART.  17.  La  compétence  du  for  est  encore  déterspéciale ¬
  :  a)  pour  les  actions  en
minée  d'une  manière
opposition  au  mariage  et  pour  celles  en  divorce  (Art.  35
            
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