10 CODE DE PROCEDURE CIVILE, LIV. I.
TITRE III.
DU FOR COMPÉTENT.
14. Les contestations en matière d'intérêts prives
sont de la compétence des tribunaux civils, sauf les
cas qui sont réservés à d'autres tribunaux par des
lois spéciales.
15. Dans la règle, le for compétent est celui du
domicile du défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, domiciliés dans différentes ¬
juridictions, l'action est intentée devant le
tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. ¬
16. L'action qui a pour objet la propriété, la possession ¬
ou tout autre droit sur un immeuble peut
être intentée devant le tribunal du domicile du défendeur, ¬
ou devant le tribunal dans le ressort duquel ¬
l'immeuble est situé.
Si l'action a pour objet plusieurs immeubles, elle
peut être intentée devant le tribunal dans le ressort
duquel se trouve l'un de ces immeubles.
(*) 17. La compétence du for est déterminée d'une
manière spéciale dans les cas suivants:
(*) ART. 17. La compétence du for est encore déterspéciale ¬
: a) pour les actions en
minée d'une manière
opposition au mariage et pour celles en divorce (Art. 35