Metadaten : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

CODE  CIVIL,  LIVRE  III,  TITRE  IV.
206
§  2.
Effets  de  lu  divisibilité  et  de  l'indivisibilité  des  obligations.
126.—1°  La  distinction  entre  les  obligations  de  ces  deux  espêces
n'a  aucun  effet,  tant  qu'il  n'existe  qu'un  seul  créancier  et  qu'un  seul
débiteur.
Tant  qu'il  en  est  ainsi,  l'obligation  doit  être  exécutée  comme  si  elle
était  indivisible.  Art.  998,  1er  alinéa.  «  Toute  obligation,  divisible  ou
»  indivisible,  doit  s'exécuter  entre  le  créancier  et  le  débiteur  comme
»  si  elle  était  indivisible,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  exprimé
»  dans  l'acte.  »  C'est  conformément  à  cette  règle  que  l'art.  1015  statue ¬
  :  «  Le  débiteur  ne  peut  point  forcer  le  créancier  à  recevoir  en
»  partie  le  paiement  d'une  dette,  même  divisible.  »
2°  Ce  n'est  donc  que  quand  il  se  rencontre  une  pluralité,  soit  de
créanciers  soit  de  débiteurs,  que  la  distinction  peut  prendre  une  importance. ¬

Or  cette  pluralité  peut  exister  en  trois  cas:  a)  dès  l'origine  de  l'obligation, ¬
  lorsque  par  exemple  plusieurs  débiteurs  ont  promis  une
même  chose  ou  lorsqu'une  même  chose  a  été  promise  à  plusieurs
créanciers;  6)  par  succession,  à  titre  singulier,  aux  droits  du  créancier, ¬
  lorsque  par  exemple,  le  créancier  a  fait  cession  d'une  partie  de
sa  créance  et  en  a  conservé  une  partie,  ou  lorsqu'il  a  fait  cession  de
toute  sa  créance  à  plusieurs  personnes;  c)  par  succession  à  titre  universel, ¬
  soit  aux  droits  du  créancier,  soit  aux  obligations  du  débiteur
c'est-à-dire  lorsque  le  créancier  ou  le  débiteur  ont  laissé  plusieurs
héritiers.
Le  Code  est  complétement  muet  sur  les  effets  de  la  distinction,  dans
ces  divers  cas  où  elle  pourrait  en  avoir,  en  raison  de  la  pluralité  des
créanciers  ou  des  débiteurs  et  il  a  retranché  tous  les  articles  du  C.  Fr.
qui  traitent  des  effets  de  ces  obligations,  à  la  seule  exception  du  ler
alinéa  de  l'art.  1220  (devenu  le  1er  alinéa  de  notre  art.  998),  lequel
parle  précisément  du  cas  où  la  distinction  ne  produit  point  d'effets.  Il
n'est  cependant  pas  possible  de  croire  qu'il  ait  fait  une  section  des  obligations ¬
  divisibles  ou  indivisibles  pour  qu'elle  n'ait  aucune  utilité  et
pour  que  les  obligations  de  ces  deux  espèces  soient  traitées  de  la  même
manière.  Il  s'en  est  donc  rapporté  aux  notions  naturelles  et  aux  principes ¬
  du  droit  commun.
Or  ces  notions  et  ces  principes,  comme  le  sens  même  des  mots  dirisible ¬
  et  indivisible,  conduisent  à  cette  conséquence  directe  :  a)  que
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer