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TITRE V. DU MARIAGE.
sistances à une personne, qui pourrait intenter utilement une action alimentaire -
contre un de ses parents. Ce droit, qui lui est accorde par le
Code, constitue une espèce d'avoir qui peut être sullisant pour son entretien. ¬
110. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les
doit.
La quotité de la pension alimentaire peut varier suivant les circonstances ¬
de celui à qui elle est due : ainsi la vieillesse a plus de besoins
que l'enfance, le mariage plus que le célibat, la maladie plus que la
santé.
Hangard (p. 556 ) ne croit pas que le droit de compétence soit admissible ¬
chez nous. Ce droit est un bénélice que le droit romain accorde
a certains débiteurs, par lequel le créancier ne peut pas, pour se payer,
leur enlever ce qui leur est absolument nécessaire pour vivre. Cépendant ¬
l'art. 110 prouve que si quelqu'un n'a pour lui que le strict nécessaire, ¬
il ne peut pas être forcé à livrer des aliments à d'autres.
Comme l'obligation aux aliments est réciproque, la personne qui aurait
été dépouillée de tout pour fournir des aliments à une autre, deviendrait ¬
elle-même créancier de celle-ci, ce qui fait bien voir que le bénélice -
de compétence ne peut pas ici refusé.
111. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens
est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner,
ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ¬
ou réduction peut en être demandée.
Les valeurs qui ont été fournies pour aliments ne peuvent pas être
redemandées juridiquement à celui qui les a reçues, lorsqu'il lui advient -
des biens. Dans ce cas notre article fait simplement cesser l'obligation ¬
des aliments.
112. Si la personne qui doit fournir les alimens justilie qu'elle
ne peut payer la pension alimentaire, le Tribunal pourra, en
connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure ¬
, qu'elle nourrira et entrétiendra celui auquel elle devra
des alimens.
115. Le Tribunal prononcera également, si le père ou la mère
qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure
l'enfant à qui il devra des alimens, devra, dans ce cas, être
dispensé de payer la pension alimentaire.
Ce dernier article traite particulièrement du père et de la mère; leur
demande de recevoir l'enfant est toujours favorable. Il n'en est pas de