Metadaten : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  V.  DU  MARIAGE.
sistances  à  une  personne,  qui  pourrait  intenter  utilement  une  action  alimentaire -
  contre  un  de  ses  parents.  Ce  droit,  qui  lui  est  accorde  par  le
Code,  constitue  une  espèce  d'avoir  qui  peut  être  sullisant  pour  son  entretien. ¬

110.  Les  alimens  ne  sont  accordés  que  dans  la  proportion  du
besoin  de  celui  qui  les  réclame  et  de  la  fortune  de  celui  qui  les
doit.
La  quotité  de  la  pension  alimentaire  peut  varier  suivant  les  circonstances ¬
  de  celui  à  qui  elle  est  due  :  ainsi  la  vieillesse  a  plus  de  besoins
que  l'enfance,  le  mariage  plus  que  le  célibat,  la  maladie  plus  que  la
santé.
Hangard  (p.  556  )  ne  croit  pas  que  le  droit  de  compétence  soit  admissible ¬
  chez  nous.  Ce  droit  est  un  bénélice  que  le  droit  romain  accorde
a  certains  débiteurs,  par  lequel  le  créancier  ne  peut  pas,  pour  se  payer,
leur  enlever  ce  qui  leur  est  absolument  nécessaire  pour  vivre.  Cépendant ¬
  l'art.  110  prouve  que  si  quelqu'un  n'a  pour  lui  que  le  strict  nécessaire, ¬
  il  ne  peut  pas  être  forcé  à  livrer  des  aliments  à  d'autres.
Comme  l'obligation  aux  aliments  est  réciproque,  la  personne  qui  aurait
été  dépouillée  de  tout  pour  fournir  des  aliments  à  une  autre,  deviendrait ¬
  elle-même  créancier  de  celle-ci,  ce  qui  fait  bien  voir  que  le  bénélice -
  de  compétence  ne  peut  pas  ici  refusé.
111.  Lorsque  celui  qui  fournit  ou  celui  qui  reçoit  des  alimens
est  replacé  dans  un  état  tel,  que  l'un  ne  puisse  plus  en  donner,
ou  que  l'autre  n'en  ait  plus  besoin  en  tout  ou  en  partie,  la  décharge ¬
  ou  réduction  peut  en  être  demandée.
Les  valeurs  qui  ont  été  fournies  pour  aliments  ne  peuvent  pas  être
redemandées  juridiquement  à  celui  qui  les  a  reçues,  lorsqu'il  lui  advient -
  des  biens.  Dans  ce  cas  notre  article  fait  simplement  cesser  l'obligation ¬
  des  aliments.
112.  Si  la  personne  qui  doit  fournir  les  alimens  justilie  qu'elle
ne  peut  payer  la  pension  alimentaire,  le  Tribunal  pourra,  en
connaissance  de  cause,  ordonner  qu'elle  recevra  dans  sa  demeure ¬
  ,  qu'elle  nourrira  et  entrétiendra  celui  auquel  elle  devra
des  alimens.
115.  Le  Tribunal  prononcera  également,  si  le  père  ou  la  mère
qui  offrira  de  recevoir,  nourrir  et  entretenir  dans  sa  demeure
l'enfant  à  qui  il  devra  des  alimens,  devra,  dans  ce  cas,  être
dispensé  de  payer  la  pension  alimentaire.
Ce  dernier  article  traite  particulièrement  du  père  et  de  la  mère;  leur
demande  de  recevoir  l'enfant  est  toujours  favorable.  Il  n'en  est  pas  de
            
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