Volltext : Lehrbuch der juristischen Encyclopädie (100)

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CODE  CIVIL,  LIVRE  I,  TITRE  II.
1°  Un  registre  des  naissances.
2°  Un  registre  des  publications  de  mariage.
°  Un  registre  des  mariages.
4°  Un  registre  des  décès.
Ils  sont  paraphés  au  premier  et  dernier  seuillet  par  la  Chancellerie
et  revêtus  du  sceau.
L'art.  43  du  Code  français  exige  que  les  registres  soient  déposés
chaque  année  en  deux  doubles,  l'un  aux  archives  de  la  commune,
l'autre  au  greffe  du  tribunal.
Le  Code  neuchâtelois  ne  reproduit
pas  cette  disposition,  mais  l'arrêté  précité  (art.  29)  ordonne:  que  la
commune  ou  les  communes  et  municipalités  appartenant  à  la  même
circonscription  de  l'état-civil  fassent  relever  par  un  notaire  les  inscriptions ¬
  des  six  mois  écoulés.  Ces  doubles  doivent  être  déposés  dans  un
bâtiment  autre  que  celui  où  sont  déposés  les  registres  originaux.
3.  DE  LA  FORCE  PROBANTE  DES  ACTES  DE  L'ÉTAT-CIVIL.
30.—  Art.  25.  Les  extrails  des  registres  délivrés  par  l'officier  de
l'état-civil  feront  foi  jusqu'à  inscription  de  faux.
Feront  foi.  —  De  quoi?  Est-ce  de  l'exactitude  de  l'extrait,  ou  de
l'exactitude  du  registre,  ou  de  l'exactitude  des  faits  mentionnés  dans
le  registre?  (Voyez  sur  ces  questions:  Marcadé,  p.  195  et  suiv.  Demolombe, ¬
  T.  Ier,  p.  489  et  suiv.
Il  faut  ici  faire  la  même  distinction  que  pour  les  actes  authentiques ¬
  en  général,  entre  les  faits  que  l'officier  de  l'état-civil  a  constatés
lui-même  et  ceux  qui  lui  ont  été  déclarés  et  qu'il  a  simplement  consignés ¬
  dans  l'acte  sur  la  déclaration  des  intéressés  et  des  témoins.
Les  premiers  sont  réputés  vrais  jusqu'à  inscription  de  faux  et  les
seconds  ne  le  sont  que  jusqu'à  la  preuve  contraire.
En  conséquence,  les  extraits  font  foi  de  l'exactitude  de  l'extrait  et
du  registre,  c'est-à-dire  qu'ils  prouvent  jusqu'à  inscription  de  faux,
que  les  déclarations  des  comparants  ont  bien  été  rapportées  et  que
l'officier  a  dit  vrai,  mais  ils  ne  prouvent  pas  que  les  comparants  aient
dit  vrai  dans  leurs  déclarations.
Ainsi,  pour  constater  qu'une  naissance  inscrite  au  registre  est
lausse,  il  faudra  s'inscrire  en  faux,  si  l'on  prétend  que  l'officier  a
inexactement  rapporté  les  déclarations,  mais  il  ne  sera  pas  nécessaire
de  s'inscrire  en  faux  pour  contester  la  véracité  de  ces  déclarations
mêmes.
            
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