LE RÉGIME LÉGAL
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lui appartenant à titre de bien réservé, elle a dû être inscrite,
qu’elle soit un bien réservé conventionnel ou légal, suivant
la doctrine exposée plus haut. Le banquier, l'agent de change,
la société, qui entre en rapports avec la femme, n’a donc
qu’à consulter le registre, ou à s’en faire remettre un extrait ;
il pourra ainsi verifier les dires de la femme.
De plus, la femme peut à tout moment exiger du mari la
rédaction d'un inventaire fixant la consistance de ses apports
(art. 1372), et l’on a vu (1) de quelle précieuse utilité il peut
être pour résoudre précisément la difficulté qui nous occupe,
pour rassurer et tirer d’embarras les tiers appelés à contracter
avec l'épouse.
Enfin, dans une série d'hypothèses importantes, quand il
s'agit du transfert de ce que nous appellerions une rente sur
l'Etat, en Allemagne d'une Buchforderung, c'est-à-dire d'une
créance inscrite au Grand-Livre de l'Empire ou d'un Etat
particulier (Reichs- ou Statsschuldbuch), la femme est présumée ¬
en quelque sorte, dans ses rapports avec l'administration ¬
du Grand-Livre, agir toujours dans la limite des droits
nouveaux qui lui ont été conférés, et disposer de ses biens
éservés. Elle peut, en effet, réquérir seule le transfert, sans
autorisation du mari, sans avoir à fournir de délicates justifications ¬
d'origine (2).
Et ainsi est démontrée l'idée que nous énoncions plus haut,
à savoir que le législateur allemand, tout en organisant sur
une base élargie les biens réservés, institution toute de protection ¬
pour la femme, a fait en sorte qu'elle ne se retourne
pas contre cette dernière par des exigences de preuves minutieuses ¬
et ne constitue pas pour le crédit du mari et la prospérité ¬
de l'union conjugale une cause de ruine.
(1) Voy. supra, p. 180, 181.
(2) Voy. supra, p. 138, n. 2 (art. 50 et 97 de la loi d’introduction).