fullscreen : Mazzella, Scipione: Descrittione del regno di Napoli

LE  RÉGIME  LÉGAL
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lui  appartenant  à  titre  de  bien  réservé,  elle  a  dû  être  inscrite,
qu’elle  soit  un  bien  réservé  conventionnel  ou  légal,  suivant
la  doctrine  exposée  plus  haut.  Le  banquier,  l'agent  de  change,
la  société,  qui  entre  en  rapports  avec  la  femme,  n’a  donc
qu’à  consulter  le  registre,  ou  à  s’en  faire  remettre  un  extrait  ;
il  pourra  ainsi  verifier  les  dires  de  la  femme.
De  plus,  la  femme  peut  à  tout  moment  exiger  du  mari  la
rédaction  d'un  inventaire  fixant  la  consistance  de  ses  apports
(art.  1372),  et  l’on  a  vu  (1)  de  quelle  précieuse  utilité  il  peut
être  pour  résoudre  précisément  la  difficulté  qui  nous  occupe,
pour  rassurer  et  tirer  d’embarras  les  tiers  appelés  à  contracter
avec  l'épouse.
Enfin,  dans  une  série  d'hypothèses  importantes,  quand  il
s'agit  du  transfert  de  ce  que  nous  appellerions  une  rente  sur
l'Etat,  en  Allemagne  d'une  Buchforderung,  c'est-à-dire  d'une
créance  inscrite  au  Grand-Livre  de  l'Empire  ou  d'un  Etat
particulier  (Reichs-  ou  Statsschuldbuch),  la  femme  est  présumée ¬
  en  quelque  sorte,  dans  ses  rapports  avec  l'administration ¬
  du  Grand-Livre,  agir  toujours  dans  la  limite  des  droits
nouveaux  qui  lui  ont  été  conférés,  et  disposer  de  ses  biens
éservés.  Elle  peut,  en  effet,  réquérir  seule  le  transfert,  sans
autorisation  du  mari,  sans  avoir  à  fournir  de  délicates  justifications ¬
  d'origine  (2).
Et  ainsi  est  démontrée  l'idée  que  nous  énoncions  plus  haut,
à  savoir  que  le  législateur  allemand,  tout  en  organisant  sur
une  base  élargie  les  biens  réservés,  institution  toute  de  protection ¬
  pour  la  femme,  a  fait  en  sorte  qu'elle  ne  se  retourne
pas  contre  cette  dernière  par  des  exigences  de  preuves  minutieuses ¬
  et  ne  constitue  pas  pour  le  crédit  du  mari  et  la  prospérité ¬
  de  l'union  conjugale  une  cause  de  ruine.
(1)  Voy.  supra,  p.  180,  181.
(2)  Voy.  supra,  p.  138,  n.  2  (art.  50  et  97  de  la  loi  d’introduction).
            
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