DE LA PROCÉDURE ET DE LA PRESCRIPTION 163
en faveur de la thèse soutenue par la commission du
Reichstag consiste à dire que la créance d'aliments doit
être comprise dans les créances de la faillite de l'héritier, ¬
parce qu'elle est admise sans aucune discussion
au passif de la faillite de la succession (1) (art. 226
Konk. 0). C’est un argument d’analogie.
Quoi qu'il en soit des motifs qui ont inspiré cette solution, ¬
on doit reconnaître que si elle présente quelques ¬
avantages, pour l'enfant naturel, notamment de
le faire bénéficier de la déchéance du terme encourue
par le failli, elle conduit d'un autre côté à des conséquences ¬
qui lui sont préjudiciables. En effet, de ce que
sa créance est considérée comme une créance de la
faillite, il perd le droit de procéder individuellement à
des voies d'exécution sur les biens du failli (art. 14
Konk. 0). Il ne touche qu’un dividende, car une portion ¬
de la dette d'aliments est aussi remise par le concordat. ¬
Il peut enfin voir sa demande écartée par le
syndic de la faillite, qui use à son égard du droit conféré
par l'article 1712 à l'héritier.
Quant aux trimestres échus antérieurement à l’ouverture ¬
de la faillite du successible, ils rentrent évidemment ¬
dans les autres dettes de la masse.
(1) Nacklasskonkurs. Le Code civil (1975) autorise l’héritier qui entend ¬
faire valoir sa responsabilité limitée à demander la nomination
d'un curateur ou la faillite de la succession. La requête en ouverture
de la faillite est un moyen qui s'impose à l'héritier désireux d'éviter les
embarras inhérents à la liquidation d’une succession obérée.