Objekt : Lambert, Johann Heinrich: Anmerkungen über die Gewalt des Schießpulvers und den Widerstand der Luft, auf Veranlassung der von den Hrn. Robins und Hrn. Ritter d' Arcy darüber angestellten Versuchen

DU  CONTRAT  DE  SOCIÉTÉ.
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De  ce  principe  découlent  des  conséquences  nombreuses.  Si  la  société ¬
  est  une  personne  juridique,  ayant  une  existence  indépendante,
ses  droits  et  obligations  sont  distincts  de  ceux  de  ses  membres.  C'est
elle  qui  possède,  elle  qui  contracte,  elle  qui  est  obligée,  d'où  il  suit  :
que  ses  biens  ne  peuvent  être  saisis  par  les  créanciers  des  membres
de  la  société  individuellement  pour  se  payer  de  dettes  particulières
contractées  par  eux.  Ils  sont  le  gage  des  créanciers  de  la  société  à
laquelle  ils  appartiennent.
Mais  la  société  n'existe  comme  personne  juridique  que  moyennant
l'accomplissement  des  formalités  du  dépôt  et  de  la  publication  de
l'extrait  de  l'acte.  D'où  il  résulte,  conformément  à  l'art.  1463,  1er  al.,
que  les  associés  ne  peuvent  pas  ôpposer  la  société  aux  tiers,  s'ils  n'ont
pas  satisfait  à  ces  conditions.
Ce  qui  n'empêche  pas  les  tiers  de  la  leur  opposer  s'ils  y  ont  intérêt. ¬
  Car  l'art.  1460,  2e  al.,  ajoute  :  «  Les  tiers  peuvent  se  prévaloir
»  de  l'acte  de  société  contre  les  associés,  alors  même  que  ceux-ci
»  n'auraient  pas  rempli  les  formalités  du  dépôt  et  de  la  publication.  »
Les  tiers  ont  l'option  ,  ou  de  tenir  la  société  pour  existante,  ou  de
l'ignorer,  selon  qu'ils  y  verront  un  avantage.  S'ils  sont  créanciers  partiéuliers ¬
  des  associés,  ils  auront  intérêt  à  la  méconnaître  pour  saisir
l'actif  social  comme  biens  indivis  entre  eux.  S'ils  sont  au  contraire
créanciers  de  la  société,  ils  auront  intérêt  à  la  reconnaître  pour  pouvoir ¬
  prendre  les  associés  solidairement  à  partie  en  cas  d'insuffisance
de  l'actif  social.
§  3.
Des  diverses  espèces  de  société.
293.  —  1°  Le  Code  français  (art.  1836)  distingue  les  sociétés  en
sociétés  universelles  et  sociétés  particulières.
Les  sociétés  universelles  se  divisent  en  sociétés  de  tous  biens  présents ¬
  (art.  1837)  et  de  gains  (art.  1838)
Le  Code  neuchâtelois  ne  reconnait  pas  de  sociétés  universelles.
L'art.  1461  les  prohibe  même  formellement:  «  Est  prohibé,  dit  cet  ar» ¬
  ticle,  tout  contrat  de  société  par  lequel  les  parties  voudraient  mettre
»  en  commun  tous  les  biens,  meubles  et  immeubles,  qu’elles  possèdent
»  actuellement  et  les  profits  qu'elles  pourraient  en  tirer,  ou  les  biens
»  qui  pourraient  leur  arriver  par  succession  ou  donation.  »
            
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