Objekt : Reden, Friedrich Wilhelm von: Législation des chemins de fer en Allemagne

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de  premier  établissement,  de  ses  frais  annuels  d'entretien,  et  de  ses
recettes.
Au  palais  de  Saint-Cloud,  le  20  ootobre  1843.
LOUIS-PHILIPPE,  ROI  DES  FRANçAIS,  à  tous  présents  et  à  venir,
SALUT.
Vu  le  titre  ler  de  la  loi  du  18  juillet  1840,  qui  autorise  le  ministre ¬
  des  travaux  publics  à  garantir,  au  nom  de  l’Etat,  à  la  compagnie ¬
  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans,  un  minimum  d'intérêt
de  quatre  pour  cent  sur  le  capital  employé  aux  frais  de  premier
établissement;
Vu  spécialement  l'article  4  de  ladite  loi,  ainsi  conçu  :
«  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  les  formes
suivant  lesquelles  la  compagnie  sera  tenue  de  justifier,  vis  à  vis  de
l'État,  4°  du  montant  des  capitaux  employés  dans  l'entreprise  ;  2°  de
ses  frais  annuels  d’entretien,  et  de  ses  recettes.  »
Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d’état  au  département
des  travaux  publics,  et  de  l'avis  de  notre  ministre  des  finances  ;
Notre  conseil  d'état  entendu,
NOUS  AVONS  ORDONNÉ  ET  ORDONNONS  ce  qui  suit  :
TITRE  1er
Des  agents  de  surveillance.
ART.  Ier.  Un  commissaire  nommé  par  notre  ministre  des  travaux
publics  est  chargé  de  surveiller,  dans  l'intérêt  de  l'Etat,  tous  les
actes  de  la  gestion  financière  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer
de  Paris  à  Orléans.
A  cet  effet,  la  compagnie  lui  communiquera,  à  toute  époque,  les
registres  de  ses  délibérations,  ses  livres-journaux,  son  grand  livre,
ses  comptes  courants,  ses  registres  à  souche,  et  tous  autres  documents ¬
  ou  pièces  qn’il  jugera  lui  être  nécessaires  pour  constater  la
situation  active  et  passive  de  la  compagnie.
Elle  lui  fera  ouvrir,  dans  le  même  but,  ses  ateliers,  magasins,
dépôts  de  matières  et  de  valeurs  de  toute  nature,  y  compris  les  deniers ¬
  en  caisse  et  les  effets  en  portefeuille,
ART.  II.  Lorsque  le  commissaire  croira  reconnaître  que  des
travaux,  des  traités,  des  marchés  et  tous  autres  faits  de  gestion
pouvant  affecter  soit  la  recette,  soit  la  dépense,  sont  inutiles  ou
frustratoires,  il  pourra  requérir  la  réunion  immédiate  du  conseil
d’administration  pour  délibérer  sur  les  observations  qu'il  aurait  à
lui  soumettre,  auquel  cas  il  assistera  aux  séances  du  conseil  d’administration, ¬
  et  ses  observations  seront  inscrites  au  procès-verbal.
Les  dispositions  ci-dessus  ne  préjudicient  en  rien  au  droit  qui
            
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