Full text : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

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DE  LA  PRESCRIPTION.
1e  Le  Code  civil  (art.  1782)  la  définit  :  «  la  détention  ou  la  jouissunce
d'une  chose  que  nous  lenons  et  que  nous  exerçons  par  nous-mêmes,  ou
par  un  autre  qui  la  tient,  ou  qui  l'exerce  en  notre  nom.  »
La  possession  est  un  fait,  le  fait  d'une  puissance  exercée  par  une
personne  sur  une  chose  du  monde  extérieur,  avec  ou  sans  droit.  On
peut  être  en  même  temps  possesseur  et  propriétaire,  mais  on  peut  être
propriétaire  sans  être  possesseur.
Toutefois,  ce  fait  externe  et  purement  physique  de  la  détention  ne
devient  la  possession  proprement  dite  dans  le  sens  légal  que  s'il  s'y
ajoute  un  fait  interne,  mental,  savoir  :  la  volonté  de  détenir  pour  soi,
animo  domini.  Ainsi  celui  qui  détient  la  chose  sans  avoir  la  pensée
de  la  garder  pour  sienne,  par  exemple,  le  locataire,  le  dépositaire,  est
un  simple  détenteur  :  il  n'est  pas  possesseur.  Nec  idem  est  possidere  et
alieno  nomine  possidere.  C'est  cette  idée  que  le  Code  exprime  en  disant
dans  l'art.  1783  que,  pour  pouvoir  prescrire,  il  faut  une  possession  à
titre  de  propriétuire.
La  possession  n'existe  donc  que  par  la  réunion  de  ces  deux  éléments, ¬
  le  fait  extérieur,  de  la  détention,  et  le  fait  intérieur,  de  l'inlention ¬
  d'exercer  un  droit  propre  à  celui  qui  l'exerce.
2°  En  vertu  de  ce  premier  élément  de  la  possession,  la  détention,
l'on  ne  peut  posséder  que  des  choses  matérielles.  C'est  par  un  abus
des  mots,  et  ce  n'est  point  en  y  attachant  ce  sens  que  le  Code  civil
parle  de  la  possession  d'une  créance  (art.  1011),  et  de  la  possession
d'un  état  civil  (art.  225).  La  maxime  .  Possideri  possunt  quœ  sunt  corporalia, ¬
  est  vraie  sous  le  Code  civil  comme  sous  le  droit  romain.
Toutefois,  on  applique  les  règles  de  la  possession  en  matière  de  serviludes. ¬
  En  exerçant  sur  la  chose  asservie  le  pouvoir  dans  lequel  consiste ¬
  la  servitude,  on  la  possède.
C'est  dans  ces  limites  qu'il  faut  entendre  l'art.  1782,  quand  il  délinit ¬
  la  possession  .  «  la  détention  »  d'une  chose  ou  d'un  droit.
3°  En  vertu  du  second  élément  de  la  possession,  l'animus  domini,
on  ne  peut  posséder  que  si  l'on  est  capable  d'une  volonté.
Les  personnes  incapables  de  volonté  sont  donc  incapables  de  posséder ¬
  par  elles-mêmes;  elles  ne  le  peuvent  que  par  l'organe  de  leurs
représentants,  tuteurs,  curateurs.
            
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