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DE LA PRESCRIPTION.
1e Le Code civil (art. 1782) la définit : « la détention ou la jouissunce
d'une chose que nous lenons et que nous exerçons par nous-mêmes, ou
par un autre qui la tient, ou qui l'exerce en notre nom. »
La possession est un fait, le fait d'une puissance exercée par une
personne sur une chose du monde extérieur, avec ou sans droit. On
peut être en même temps possesseur et propriétaire, mais on peut être
propriétaire sans être possesseur.
Toutefois, ce fait externe et purement physique de la détention ne
devient la possession proprement dite dans le sens légal que s'il s'y
ajoute un fait interne, mental, savoir : la volonté de détenir pour soi,
animo domini. Ainsi celui qui détient la chose sans avoir la pensée
de la garder pour sienne, par exemple, le locataire, le dépositaire, est
un simple détenteur : il n'est pas possesseur. Nec idem est possidere et
alieno nomine possidere. C'est cette idée que le Code exprime en disant
dans l'art. 1783 que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession à
titre de propriétuire.
La possession n'existe donc que par la réunion de ces deux éléments, ¬
le fait extérieur, de la détention, et le fait intérieur, de l'inlention ¬
d'exercer un droit propre à celui qui l'exerce.
2° En vertu de ce premier élément de la possession, la détention,
l'on ne peut posséder que des choses matérielles. C'est par un abus
des mots, et ce n'est point en y attachant ce sens que le Code civil
parle de la possession d'une créance (art. 1011), et de la possession
d'un état civil (art. 225). La maxime . Possideri possunt quœ sunt corporalia, ¬
est vraie sous le Code civil comme sous le droit romain.
Toutefois, on applique les règles de la possession en matière de serviludes. ¬
En exerçant sur la chose asservie le pouvoir dans lequel consiste ¬
la servitude, on la possède.
C'est dans ces limites qu'il faut entendre l'art. 1782, quand il délinit ¬
la possession . « la détention » d'une chose ou d'un droit.
3° En vertu du second élément de la possession, l'animus domini,
on ne peut posséder que si l'on est capable d'une volonté.
Les personnes incapables de volonté sont donc incapables de posséder ¬
par elles-mêmes; elles ne le peuvent que par l'organe de leurs
représentants, tuteurs, curateurs.