Full text: Du Choul, Guillaume: DISCOVRS DE LA RELIGION DES ANCIENS ROMAINS

8.

9.
Extraict du priuilege du Roy.


   PAR GRACE & priuilege du Roy, est permis, & octroyé à Guillaume Rouille, Libraire de Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, tant de foys, & en tel nombre que bon luy semblera, vn liure intitulé, Discours de la Religion des anciẽs Romains, auec les figures, medailles et pourtraicts representans leurs façons de faire, et cerimonies de leur temps: le tout compofé par noble seigneur GVILLAVME DV CHOVL, Conseiller du Roy, & Baillif des montaignes du Daulphiné: & sont faictes inhibitions & defences de par ledict Seigneur à tous autres Libraires, & Imprimeurs & personnes quelconques, de n’imprimer, ne faire imprimer, vendre ny distribuer, en ses paÏs, terres, & signeuries, autres que ceux qu’aura imprimé, ou fait imprimer ledict Rouille: faire, ne contrefaire lesdites figures & pourtraictz en quelque sorte & façon que ce soit: & ce durát le temps & terme de dix ans, à commencer du iour & datte que seront paracheués d'imprimer lesdicts liures, sur peine de confiscation des liures qu’ils imprimeroyent, & d'amende arbitraire applicable audict Seigneur. Et outre ce, ledict Seigneur, tant pour ceste oeuure que pour autres contenues & mentionnees en sesdictes lettres, & autres que par-cy-apres il permettra audict Rouille d'imprimer, en mettant au commencement, ou à la fin, en brief le contenu en sesdictes lettres de priuilege, veut, & luy plaist, qu'elles soyent tenues pour suffisamment signifiees à tous Libraires, Imprimeurs, & autres: & soyt cela de tel effect & vertu, que si lesdictes lettres leur auoyentesté expressement monstrées & signifiées: sauf que, s'ils veulent pretendre qu'elles contiennent moins que ce que ledict Rouille aura mis en sondict brief, ils seront remis à en demander exhibition par deuant le Senechal de Lyon, ou son Lieutenant: lequel, quant à ce, a esté commis par cesdictes presentes: le vidimus desquelles ledict Rouille sera tenu de deliurer à tous Libraires & Imprimeurs, & autres qui l'en requerront, à leurs despens: & y sera foy adioustée comme à l'original: nonobstant oppositions & appellations quelconques, mandemens, ordonnances, restrictions, defences, establissemens de Cours & iurisdictions, & lettres à ce contraires, lesdictes inhibitions & defences tenans: comme plus à plein est contenu & declairé par lesdictes lettres de priuilege, sur ce données à Villiers-Costeretz, le dernier d'Octobre, 1553. Ainsi signé, 

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