DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
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la constitution de la société soit déclarée, tant au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le
siége social, qu'aux greffes des tribunaux des lieux où sont
établies lessuccursales, à l'effet d'être inscrite au registre de commerce. ¬
Ce registre joue un grand rôle dans le Code allemand
qui y consacre un titre spécial, le titre Il du livre l°r. Sa tenue
est prescrite en ces termes .
Art. 12. Il sera tenu dans chaque tribunal de commerce
un registre de commerce, sur lequel seront portées les diverses ¬
inscriptions prescrites par le présent Code. Le registre
est public, chacun peut en prendre connaissance pendant
les heures d'ouverture des bureaux et se faire délivrer,
contre payement des frais, une copie même légalisée des inscriptions ¬
qui y sont contenues.
Art. 13. Les inscriptions portées au registre sont, par les
soins du tribunal de commerce, publiées sans retard en entier
dans une ou plusieurs feuilles publiques, sauf les exceptions
formellement exprimées au présent Code.
Les journaux destinés à recevoir les annonces légales sont
désignés annuellement dans le courant du mois de décembre
par les tribunaux de commerce eux-mêmes (art. 14). Cette disposition ¬
est libérale, mais le dernier alinéa du même article ¬
en restreint singulièrement la portée, en décidant que la
législation particulière à chaque Etat détermine la m'esure
dans laquelle les tribunaux sont tenus de se conformer aux
instructions des autorités supérieures.
Le registre ne sert pas exclusivement à l'inscription des
sociétés commerciales. Toutes les déclarations prescrites aux
commerçants et dont nous n'avons pasà nous occuper dans ce
travail y sont portées également. Celles relatives aux sociétés
en nom collectif doivent émaner de tous les associés et contenir ¬
: 1° les noms, prénoms, profession et domicile de chaque
associé; 2° la raison de la société, le lieu où elle a son siège;
3° l'époque à laquelle la société a commencé; 4° s'il a été stipulé ¬
qu’un seul ou quelques-uns seulement des associés administrent ¬
la société, les noms des administrateurs, avec la
mention expresse qu’ils exercent ce droit conjointement, lorsqu’on ¬
en est convenu ainsi (art. 86).
Tout changement dans la raison sociale, toute translation
du siège de la société, toute admission de nouveaux associés