fullscreen : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung (Bd. 26 (1905))

Les lois romaines sur le cautionnement.

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talistes aides par lös juristes, ingenieux redacteurs de ces
formules qui glissent entre les mailles de la loi. La formule
l’avait empörte sur le plebiscite et la loi Cornelia consacra
oe triomphe en validant implicitem ent la fidejussion.l)
Quand ä la loi Cicereia, l’ordre suivi par Gaius et le
fait qu’elle ne s’occupait pas des fidejusseurs, montre, de
l’aveu de tous qu’elle doit se placer entre la loi Furia et
la loi Cornelia, donc ä notre gre entre 654 et 666 ou 673.
Comme c’est un simple räglement destine ä assurer aux
cautions la jouissance du benefice de division cr6e par la
loi Furia, eile doit donc avoir suivi cette loi d’assez prös.
Ceux qui veulent mettre la loi Furia au milieu du YIe siede
se heurtent alors k une difficulte ä raison du praejudicium
qui sanctionnait la loi Cicereia2), praejudicium qui implique
l’existence de la procedure formulaire, bien douteuse ä cette
epoque. Pour se tirer d’affaire, on est oblige d’avoir recours
ä, une conjecture gratuite et de supposer que la loi avait
seulement prescrit une sponsio praejudicialis, qui aurait et6
plus tard convertie en praejudicium (Karlowa II p. 736,
suivi par Cuq, Institutions 2 p. 254 n. 5).
27. Dans le cours de cette etude nous avons plus d une
fois appele k notre aide la »methode des applications prati-
ques«. On pourrait aussi l’appeler la methode experimentale,
appliquee k l’histoire du droit. Elle consiste ä suivre dans
toutes leurs consequences concretes possibles les Solutions
proposees, en un mot k les mettre ä l’6preuve d’une prati-
que artificielle. Artificielle, mais non conjecturale En effet,
pour decouvrir surement ces consequences, il suffit, apr&s
s’ötre bien penetre du caractere du milieu social ou elles
vont se produire, de se rappeier la nature de l’homme et
*) Selon Lenel, L’Edit perpetuet, trad. Peltier I p. 247, 248, la loi
Cornelia aurait 6te une lex imperfecta: le soin de la sanctionner aurait
6t6 assumö par le Preteur, au moyen d’une action en repetition et
d'une exception. A l’epoque ou nous sommes (dernifere moitie du
Vllesifecle), l’exception suffit, et je ne vois pas pourquoi le Preteur
aurait aussi cree une action. Tant pis pour la caution qui n’use pas
de Texception. — *) Gaius III § 128: ». .. et nisi praedixerit, permit-
titur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem XXX praejudicium
postulare, quo quaeratur an ex ea lege praedictum sit; et si judicatum
fuerit praedictum non esse, liberantur« . . .

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