fullscreen : Rossel, Virgile: Manuel du droit civil de la Suisse romande (Cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais et Berne (Jura bernois))

LA  PROPRIÉTÉ.
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On  peut  transiger  sur  l'intérêt  civil  qui  résulte
d'un
délit.  La  transaction  n'empêche  pas  la  poursuite  du  ministère ¬
  public.  *)  Notons  ici  que  l'on  ne  peut  transiger  ni  sur
les  choses  qui  ne  sont  pas  dans  le  commerce,  ni  sur  les
droits  ou  biens  qui,  quoique  in  commercio,  ne  peuvent  être
aliénés  par  suite  d'une  prohibition  spéciale  de  la  loi.
On  peut  ajouter  à  une  transaction  la  stipulation  d'une
peine  contre  celui  qui  manquera  de  l'exécuter.2
Les  transactions  se  renferment  dans  leur  objet;  la  renonciation -
  qui  y  est  faite  à  tous  droits,  actions  et  prétentions,
ne  s'entend  que  de  ce  qui  est  relatif  au  différend  qui  y  a
donné  lieu.  3
Les  transactions  ne  règlent  que  les  différends  qui  s'y
trouvent  compris,  soit  que  les  parties  aient  manifesté  leur
intention  par  des  expressions  speciales  ou  générales,  soit  que
l'on  reconnaisse  cette  intention  par  une  suite  nécessaire  de
ce  qui  est  exprimé.*
Si  celui  qui  a  transigé  sur  un  droit  qu'il  avait  de  son
chef,  acquiert  ensuite  un  droit  semblable  du  chef  d'une  autre
personne,  il  n'est  point,  quant  au  droit  nouvellement  acquis,
lié  par  la  transaction  anterieure.  5
La  transaction  faite  par  l'un  des  intéressés  ne  lie  point
les  autres  intéressés  et  ne  peut  être  opposée  par  eux.
Les  transactions  ont,  entre  les  parties,  l'autorité  de  la
chose  jugée  en  dernier  ressort.  Elles  ne  peuvent  être  attaquées ¬
  pour  cause  d'erreur  de  droit,  ni  pour  cause  de  lésion.
Néanmoins,  une  transaction  peut  être  rescindée,  lorsqu'il
y  a  erreur  dans  la  personne  ou  sur  l'objet  de  la  contestaactions ¬
  faites  par  des  communes  (loi  communale  du  6  Décembre  1852,
Art.  26,  §  9),  elles  ressortissent  exclusivement  à  l'assemblée  communale, -
  lorsque  leur  objet  excède  la  compétence  du  Conseil  de  la  commune. -
  G.  2045.  F.  2020  ne  renferme  que  le  principe  du  premier
alinéa.  N.  1661  ne  parle  pas  des  communes.  T.  832,  833,  834.  Vd.
1526  et  1527,  comme  N.  Vs.  1801,  comme  N.
*)  Np.  2046.  G.  2046.  F.  2021.  N.  1662.  T.  835.  Vd.  1528.
Vs.  1802.
2)  Np.  2047.  G.  2047.  F.  2022.  N.  1663.  Vd.  1529.  Vs.  1803,
ajoute  :  Cette  peine  tiendra  lieu  des  dommages  et  intérêts  résultant  du
retard,  sans  préjudice  de  l'exécution  de  la  transaction  qui  sortira  son
effet.  Les  tribunaux  peuvent  cependant  diminuer  la  peine,  lorsqu'il
est  évident  qu'elle  est  énormément  excessive  (sic).
3)  Np.  2048.  G.  2048.  F.  2023.  N.  1664.  T.  836.  Vd.  1530.
Vs.  1804.
4)  Np.  2049.  G.  2049.  F.  2023.  N.  1665.  Vd.  1531.  Vs.  1805.
5)  Np.  2050.  G.  2050.  F.  2024.  N.  1666.  T.  837.  Vd.  1532.
Vs.  1806.
6)  Np.  2051.  G.  2051.  F.  2025.  N.  1667.  T.  838.  Vd.  1533.
Vs.  1807.
’)  Np.  2052.  G.  2052.  F.  2026  ne  mentionne  pas  l’erreur  de
droit.  N.  1668.  T.  839.  Vd.  1534.  Vs.  1808.
            
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