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LIVRE III.
160. — Il ne serait pas facile de tracer, avec fermeté
et précision, les limites qui séparent l'objet et la cause
des contrats. Il semble, toutefois, qu’on puisse dire que,
dans la pensée du législateur, le mot objet se rapporte
à la chose même dont il s'agit dans l'acte, la cause est
l'impulsion sous l'influence de laquelle celui-ci s'est produit. ¬
On entre, ici, plus directement dans le domaine du
droit et de la morale. C'est ce qui explique pourquoi ces
deux sujets ont été classés, dans le Code civil, sous deux
rubriques différentes intitulées, la première De l'objet et
de la matière, la seconde De la cause des contrats
(Code civil, articles 1126 à 1130,1131 à 1133).
La cause dont il s'agit doit être une cause juridique,
c'est-à-dire se rattacher directement au droit. Il importe
de se former des idées claires sur la nature caractéristique ¬
de cette condition; quelques exemples pourront
nous faciliter cette tâche.
Il se peut que j’achète un fonds parce que je prévois
des circonstances extérieures qui doivent en augmenter
la valeur, ou parce que je pense qu'il se réalisera dans
ma famille tel événement qui rendra la possession de ce
fonds très avantageuse pour moi. Ces prévisions, qui
m'ont fait agir, ne se sont pas confirmées; pourrai-je
invoquer cette circonstance pour demander la nullité de
la vente? n'ai-je pas agi sous l'impulsion d'une erreur?
Oui, mais cette erreur ne doit pas être prise en considération, ¬
parce qu'elle est étrangère au droit.
Il en sera de même si je me suis trompé sur la valeur
actuelle de la chose; cette estimation ne se rattache pas