Inhaltsverzeichnis : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

DES  CONTRATS  ET  OBLIGATIONS  CONVENTIONNELLES,
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TITRE  PREMIER.
Nature  de  l'Obligation.
2.—  Le  mot  obligation,  dans  son  sens  juridique  le  plus  général,
s'entend  de  tout  devoir  correspondant  à  un  droit.  Ainsi  l'on  peut  dire
que  le  mari  a  l'obligation  de  protéger  sa  femme,  les  enfants,  l'obligation ¬
  d'obéir  à  leurs  parents;  tout  particulier,  l'obligation  de  respecter
la  propriété  d'autrui.  Dans  cette  acception,  le  mot  obligation  a  un  sens
aussi  général  et  aussi  indéterminé  que  le  mot  droit  :  il  désigne  le  côté
passif  de  tout  rapport  de  droit,  dont  le  mot  droit  désigne  le  côté  actif.
Ce  n'est  pas  dans  ce  sens  général  que  l'on  entend  ce  mot  quand  il
sert  à  désigner  une  catégorie  particulière  de  droits  et  de  devoirs,  distincte ¬
  des  autres  droits  et  devoirs  reconnus  par  la  loi  civile.  L'obligation, ¬
  dans  ce  sens  propre,  est  une  relation  du  droit  civil  en  vertu  de
laquelle  une  personne  (le  débiteur)  est  liée  envers  une  autre  (le
créancier)  à  faire  ou  à  ne  pas  faire  un  certain  acte  ou  certains  actes.
«  Vinculum  juris  quo  necessitate  adstringimur  alicujus  rei  solvendae.
»  —  Obligationum  substantia  consistit  ut  alium  nobis  obstringat  ad
»  dandum  aliquid  vel  faciendum  vel  præstandum.  »
Tout  droit  civil  consiste  dans  un  pouvoir  reconnu  par  la  loi  sur  un
objet  du  monde  extérieur.  Dans  l'obligation,  le  droit  du  créancier  consiste ¬
  en  un  pouvoir  qui  lui  est  conféré  sur  la  liberté  d'action  du  débiteur, ¬
  duquel  il  a  le  pouvoir  d'exiger  qu'il  fasse  ou  ne  fasse  pas  quelque
chose.  Du  côté  du  débiteur,  l'obligation  est  une  restriction  de  sa  liberté, ¬
  mais  une  restriction  spéciale,  consistant  en  ce  qu'il  est  tenu  de
faire  ou  de  ne  pas  faire  ceci  ou  cela.
3.—  L'obligation  se  distingue  des  droits  réels  (propriété,  servitudes, ¬
  hypothèques)  en  ce  qu'elle  ne  confère  point  au  créancier  un
pouvoir  actuel  sur  une  chose  matérielle,  mais  seulement  le  pouvoir  de
contraindre  une  personne  déterminée  à  faire  ou  à  ne  pas  faire  certains
actes.  Ainsi  le  propriétaire  d'une  maison  a  directement  un  pouvoir
exclusif  sur  la  maison  dont  il  est  propriétaire,  et  ce  pouvoir  emporte
cette  conséquence  que  pérsonne  que  lui  ne  peut  disposer  de  sa
chose  ;  l'acheteur  d'une  maison,  tant  qu'il  n'en  est  pas  propriétaire
(promesse  de  vente),  a  seulement  le  droit  d'exiger  du  vendeur  (et  de
nul  autre)  que  ce  dernier  passe  acte  en  sa  faveur,  de  façon  à  le  rendre
propriétaire.  Par  conséquent,  celui  qui  est  propriétaire  peut  revendiquer ¬
  sa  chose  partout  où  il  la  trouve,  en  expulser  quiconque  la  dé¬
            
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