Objekt : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  IX.  DU  DÉPÖT  ET  DU  SÉQUESTRE.
Le  second  alinéa,  qui  serait  mieux  placé  dans  la  Section  suivante,
n'est  pas  dans  le  Code  français.  De  même  veut  dire  que  le  dépositaire
peut  obliger  le  déposant  à  retirer  le  dépôt,  même  avant  le  temps  fixé
dans  le  contrat  ;  comme  l'office  du  dépositaire  est  gratuit,  on  ne  veut
pas  l'astreindre  trop  rigoureusement  à  ses  engagements.  Si  le  Juge
trouve  la  restitution  intempestive,  il  prononcera,  ou  qu'elle  ne  doit
pas  encore  avoir  lieu,  ou  que,  si  elle  s'effectue,  le  dépositaire  deyra
payer  à  titre  d'indemnité  une  valeur  déterminée.
1429.  La  cession  de  biens  ne  libère  pas  le  dépositaire  insidèle ¬
  des  poursuites  contre  sa  personne.
Voir  l'art.  1617,  qui  contient  aussi  d'autres  cas  pareils.  —  Le  dépositaire ¬
  est  réputé  insidèle  quand  il  a  disposé  du  dépot.
1450.  Toutes  les  obligations  du  dépositaire  cessent,  s'il  vient  à
découvrir  et  à  prouver  qu'il  est  lui-même  propriétaire  de  la
chose  déposée.
Le  dépositaire  ne  peut  cependant  pas  prositer  de  la  détention  de  la
chose  que  lui  a  confice  le  déposant  ;  ainsi,  lorsqu'il  y  a  contestation  entre
eux  sur  la  propriété,  le  dépositaire  doit  devenir  demandeur,  et  offrir
de  mettre  l'objet  en  séquestre.
SECTION  IV.  Des  Obligations  de  la  personne  par  laquelle  le  dépôt
a  été  fait.
Comme  le  mot  déposant  a  été  employé  précédemment  (art.  1424,
1426),  on  ne  comprend  pas  pourquoi  il  a  été  remplacé  dans  cette  Section ¬
  par  une  longue  périphrase.
1431.  La  personne  qui  a  fait  le  dépôt,  est  tenue  de  rembourser ¬
  au  dépositaire  les  dépenses  qu'il  a  laites  pour  la  conservation ¬
  de  la  chose  déposée,  et  de  l'indemniser  de  toutes  les
pertes  que  le  dépôt  peut  lui  avoir  occasionnées.
1452.  Le  dépositaire  peut  retenir  le  dépôt  jusqu’à  l'entier
payement  de  ce  qui  lui  est  dû  à  raison  du  dépôt.
SECTION  V  Du  Dépôt  nécessaire.
1435.  Le  dépôt  nécessaire  est  celui  qui  a  été  forcé  par
quelque  accident,  tel  qu'un  incendie,  une  ruine,  un  pillage,  un
naufrage,  ou  autre  événement  imprévu.
            
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