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DU MARIAGE.
des droits contre les tiers ou en faveur de tiers, un lien qui, dans
certaines circonstances, ne pouvait être rompu par simple consentement ¬
mutuel. Elles pouvaient être contractées par écrit ou verbalement. ¬
Les effets des promesses de mariage étaient plus ou moins étendus,
suivant les circonstances.
1° Les promesses simples, écrites ou verbales, donnaient à chaque
partie le droit d'exiger de l'autre la célébration du mariage; en cas
de resus, il n'y avait pas contrainte, mais le droit du demandeur se
résolvait en dommages-intérêts. Elles donnaient en outre à chaque
fiancé le droit de faire opposition au mariage de son fiancé avec une
autre personne, mais l'opposition n'était que suspensive. Elles se
résolvaient par simple consentement mutuel.
2° Les promesses publiées emportaient les mêmes effets, mais ne
se résolvaient pas par simple consentement : il fallait un jugement des
tribunaux matrimoniaux.
3° Les promesses accompagnées de grossesse de la fiancée, c'est-àdire ¬
de cohabitation, emportaient les mêmes effets que les précédentes,
mais elles donnaient de plus à la fiancée le droit de demander et au
tribunal le droit d'ordonner la célébration du mariage. Si le fiancé
condamné se refusait à la célébration, on pouvait ordonner le mariage
par procuration. — Les enfants conçus sous la foi de promesses de
mariage étaient déclarés légitimes, sur la poursuite de leur mère ou,
si la mère ou le père était mort (ce qui rendait le mariage impossible),
sur la poursuite des parents des enfants ou d'un tuteur ad hoc. — C'est
évidemment un reste de l'ancienne notion que le mariage existe par le
seul consentement, sans forme de célébration spéciale.
Ces règles ont été appliquées même depuis 1848. A la suite de deux
mariages ordonnés et célébrés par procuration, au Val-de-Travers et à
la Chaux-de-Fonds, en 1849 et 1850, le Conseil d'Etat proposa et le Grand
Conseil adopta la loi sur l'abolition des mariages forcés, du 25 février
(27 février) 1850, qui dispose :
Art. 1er. Aucun mariage ne peut être célébré dans le pays sans le
libre consentement des contractants.
Art. 5. L’enfant conçu sous la foi de promesses de mariage ne peut
être légitimé que dans les cas prévus par la loi du 27 novembre 1849
et en les formes qu'elle prescrit (c'est-à-dire par mariage subséquent).
Ainsi les principaux effets réels des promesses de mariage ont été
supprimés. La seule valeur qui leur reste est exprimée dans les
art. 2 et 3.