fullscreen : ¬Le droit civil neuchâtelois (1)

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DU  MARIAGE.
des  droits  contre  les  tiers  ou  en  faveur  de  tiers,  un  lien  qui,  dans
certaines  circonstances,  ne  pouvait  être  rompu  par  simple  consentement ¬
  mutuel.  Elles  pouvaient  être  contractées  par  écrit  ou  verbalement. ¬

Les  effets  des  promesses  de  mariage  étaient  plus  ou  moins  étendus,
suivant  les  circonstances.
1°  Les  promesses  simples,  écrites  ou  verbales,  donnaient  à  chaque
partie  le  droit  d'exiger  de  l'autre  la  célébration  du  mariage;  en  cas
de  resus,  il  n'y  avait  pas  contrainte,  mais  le  droit  du  demandeur  se
résolvait  en  dommages-intérêts.  Elles  donnaient  en  outre  à  chaque
fiancé  le  droit  de  faire  opposition  au  mariage  de  son  fiancé  avec  une
autre  personne,  mais  l'opposition  n'était  que  suspensive.  Elles  se
résolvaient  par  simple  consentement  mutuel.
2°  Les  promesses  publiées  emportaient  les  mêmes  effets,  mais  ne
se  résolvaient  pas  par  simple  consentement  :  il  fallait  un  jugement  des
tribunaux  matrimoniaux.
3°  Les  promesses  accompagnées  de  grossesse  de  la  fiancée,  c'est-àdire ¬
  de  cohabitation,  emportaient  les  mêmes  effets  que  les  précédentes,
mais  elles  donnaient  de  plus  à  la  fiancée  le  droit  de  demander  et  au
tribunal  le  droit  d'ordonner  la  célébration  du  mariage.  Si  le  fiancé
condamné  se  refusait  à  la  célébration,  on  pouvait  ordonner  le  mariage
par  procuration.  —  Les  enfants  conçus  sous  la  foi  de  promesses  de
mariage  étaient  déclarés  légitimes,  sur  la  poursuite  de  leur  mère  ou,
si  la  mère  ou  le  père  était  mort  (ce  qui  rendait  le  mariage  impossible),
sur  la  poursuite  des  parents  des  enfants  ou  d'un  tuteur  ad  hoc.  —  C'est
évidemment  un  reste  de  l'ancienne  notion  que  le  mariage  existe  par  le
seul  consentement,  sans  forme  de  célébration  spéciale.
Ces  règles  ont  été  appliquées  même  depuis  1848.  A  la  suite  de  deux
mariages  ordonnés  et  célébrés  par  procuration,  au  Val-de-Travers  et  à
la  Chaux-de-Fonds,  en  1849  et  1850,  le  Conseil  d'Etat  proposa  et  le  Grand
Conseil  adopta  la  loi  sur  l'abolition  des  mariages  forcés,  du  25  février
(27  février)  1850,  qui  dispose  :
Art.  1er.  Aucun  mariage  ne  peut  être  célébré  dans  le  pays  sans  le
libre  consentement  des  contractants.
Art.  5.  L’enfant  conçu  sous  la  foi  de  promesses  de  mariage  ne  peut
être  légitimé  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  du  27  novembre  1849
et  en  les  formes  qu'elle  prescrit  (c'est-à-dire  par  mariage  subséquent).
Ainsi  les  principaux  effets  réels  des  promesses  de  mariage  ont  été
supprimés.  La  seule  valeur  qui  leur  reste  est  exprimée  dans  les
art.  2  et  3.
            
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