Metadata : Reden, Friedrich Wilhelm von: Législation des chemins de fer en Allemagne

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pagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen,  représentée  ainsi  qu'il
est  dit  ci-dessus,  est  et  demeure  approuvée.
En  conséquence,  toutes  les  clauses  et  conditions  stipulées  dans
ladite  convention,  tant  à  la  charge  de  l'Etat  qu'à  la  charge  de  la
compagnie,  recevront  leur  pleine  et  entière  exécution.
ART.  Il.  La  convention  ci-dessus  mentionnée  restera  annexée  à  la
présente  ordonnance.
Convention  entre  le  ministre  des  travaux  publics,  au  nom  de  l'Etat,  et
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen,  pour  la  réalisation
du  prêt  de  14  millions  autorisé  par  la  loi  du  15  juillet  1840.
L'an  mil  huit  cent  quarante-trois,  et  le  treize  du  mois  de  janvier,
Entre  le  ministre  secrétaire  d'Etat  des  travaux  publics,  agissant
au  nom  de  l'Etat,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés  par  la
loi  du  13  juillet  1840,  d'une  part,
Et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen,  représentée
par  M.  Joseph-François-Casimir  de  l'Espée,  député  de  la  Meurthe,
M.  le  vicomte  Jean-Paul-Alban  de  Villeneuve,  député  du  Nord,  et
M.  le  comte  Armand-Guy-Charles  de  Kersaint,  propriétaire,  conformément ¬
  aux  statuts  de  la  société  approuvés  par  ordonnance  royale
du  28  juin  1840,  d'autre  part,
Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  :
ARTICLE  Ier.  Le  ministre  des  travaux  publics  s'engage,  au  nom  de
l'Etat,  à  prêter  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen,
représentée  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  une  somme  de  quatorze  millions ¬
  de  francs  (14,000,000  fr.).
Conformément  au  deuxième  paragraphe  de  l'article  i  de  la  loi  susmentionnée, ¬
  cette  somme  sera  exclusivement  employée  aux  travaux
du  chemin  de  fer  et  à  l'acquisition  du  matériel  nécessaire  à  son  exploitation. ¬

ART.  II.  Ladite  somme  de  14  millions  ne  sera  versée  qu'après  la
réalisation  et  l'emploi  d'une  somme  de  36  millions  au  moins.
Après  justification  faite  par  la  compagnie  de  cette  réalisation  et
de  cet  emploi,  les  versements  auront  lieu  par  septième,  et  au  fur  et
à  mesure  de  l'exécution  de  nouveaux  travaux  et  de  nouvelles  dépenses ¬
  pour  des  sommes  au  moins  égales  à  l'importance  de  chaque
versement.
Ainsi  le  premier  septième  sera  versé  après  réalisation  et  emploi,
comme  il  a  été  ci-dessus,  d'une  somme  de  36  millions  au  moins.
Le  second  septième,  lorsque  le  moitant  des  travaux  et  dépenses
relatifs  à  l'exécution  du  chemin  de  fer  s'élèvera  à  38  millions  au
moins.
            
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