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pagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il
est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans
ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la
compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.
ART. Il. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la
présente ordonnance.
Convention entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et
la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation
du prêt de 14 millions autorisé par la loi du 15 juillet 1840.
L'an mil huit cent quarante-trois, et le treize du mois de janvier,
Entre le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, agissant
au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la
loi du 13 juillet 1840, d'une part,
Et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée
par M. Joseph-François-Casimir de l'Espée, député de la Meurthe,
M. le vicomte Jean-Paul-Alban de Villeneuve, député du Nord, et
M. le comte Armand-Guy-Charles de Kersaint, propriétaire, conformément ¬
aux statuts de la société approuvés par ordonnance royale
du 28 juin 1840, d'autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :
ARTICLE Ier. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de
l'Etat, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen,
représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, une somme de quatorze millions ¬
de francs (14,000,000 fr.).
Conformément au deuxième paragraphe de l'article i de la loi susmentionnée, ¬
cette somme sera exclusivement employée aux travaux
du chemin de fer et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation. ¬
ART. II. Ladite somme de 14 millions ne sera versée qu'après la
réalisation et l'emploi d'une somme de 36 millions au moins.
Après justification faite par la compagnie de cette réalisation et
de cet emploi, les versements auront lieu par septième, et au fur et
à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses ¬
pour des sommes au moins égales à l'importance de chaque
versement.
Ainsi le premier septième sera versé après réalisation et emploi,
comme il a été ci-dessus, d'une somme de 36 millions au moins.
Le second septième, lorsque le moitant des travaux et dépenses
relatifs à l'exécution du chemin de fer s'élèvera à 38 millions au
moins.