Inhaltsverzeichnis : Cours de droit international privé, suivant les principes consacrés par le droit positif français (1)

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CHAPITRE  I.
effective,  pour  ce  qui  tient  à  la  possession,  aux  droits
spéciaux  dont  elles  peuvent  être  les  objets  et  aux  mesures
d'exécution  s'y  rapportant.  La  Cour  de  cassation  s'est
prononcée  dans  ce  sens  par  arrêt  Graven,  du  19  mars
1872.  La  même  distinction  était  faite  sous  l'ancien  droit,
où  elle  soulevait,  toutefois,  quelques  doutes
Ces  principes  se  rapportent  à  la  situation  réelle  ou
fictive  que  ces  valeurs  occupent,  ou  sont  censées  occuper, ¬
  dans  l'espace.  Nous  devons  traiter  ici,  plus  particulièrement, ¬
  de  la  nature  assez  diverse  de  ce  genre  de
biens  et  des  conséquences  qui  peuvent  résulter  de  ces
diversités  pour  notre  doctrine.
Les  définitions  données  dans  les  articles  527  et  suivants, ¬
  peuvent  faciliter  l'application  des  principes  énoncés
plus  haut  ;  mais,  elles  n'ont  pas  toutes  la  même  importance. ¬

Les  biens  sont  meubles,  dit  le  premier  de  ces  articles,
par  leur  nature,  ou  par  la  détermination  de  la  loi.  La
première  de  ces  catégories  est  généralement  désignée  sous
le  nom  de  meubles  corporels.  La  seconde  est  d'une  nature ¬
  plus  abstraite,  elle  se  compose  de  droits  plus  que  de
choses  proprement  dites.
Cette  définition  donnée  par  l'article  527  est  générale  ;
elle  n'est  restreinte  et  limitée  que  par  la  disposition  plus
1  Voir  pour  l'arrêt  cité,  Dalloz,  1874,  I,  p.  465,  et  pour  l'ancien
droit  Boullenois,  Personnalité,  etc.,  p.  338  et  suivantes  (Principe ¬
  général),  p.  826  et  suivantes,  et  plus  spécialement  p.  833
(Exécution),  p.  834  et  suivantes  (Pluralité  de  domiciles).
            
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