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CHAPITRE I.
effective, pour ce qui tient à la possession, aux droits
spéciaux dont elles peuvent être les objets et aux mesures
d'exécution s'y rapportant. La Cour de cassation s'est
prononcée dans ce sens par arrêt Graven, du 19 mars
1872. La même distinction était faite sous l'ancien droit,
où elle soulevait, toutefois, quelques doutes
Ces principes se rapportent à la situation réelle ou
fictive que ces valeurs occupent, ou sont censées occuper, ¬
dans l'espace. Nous devons traiter ici, plus particulièrement, ¬
de la nature assez diverse de ce genre de
biens et des conséquences qui peuvent résulter de ces
diversités pour notre doctrine.
Les définitions données dans les articles 527 et suivants, ¬
peuvent faciliter l'application des principes énoncés
plus haut ; mais, elles n'ont pas toutes la même importance. ¬
Les biens sont meubles, dit le premier de ces articles,
par leur nature, ou par la détermination de la loi. La
première de ces catégories est généralement désignée sous
le nom de meubles corporels. La seconde est d'une nature ¬
plus abstraite, elle se compose de droits plus que de
choses proprement dites.
Cette définition donnée par l'article 527 est générale ;
elle n'est restreinte et limitée que par la disposition plus
1 Voir pour l'arrêt cité, Dalloz, 1874, I, p. 465, et pour l'ancien
droit Boullenois, Personnalité, etc., p. 338 et suivantes (Principe ¬
général), p. 826 et suivantes, et plus spécialement p. 833
(Exécution), p. 834 et suivantes (Pluralité de domiciles).