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§ 83. DÉLIT. PEINES PRIVÉES.
commencé un peu plus tôt, car, au temps des jurisconsultes ¬
classiques, il nous apparaît comme
bien arrêté. Les peines privées durent se montrer
souvent inefficaces, notamment lorsque l’offenseur
était une personne sans honneur ni fortune (1); en
même temps, le motif qui les avait fait établir,
la crainte des vengeances privées, dut paraître
moins puissant, à mesure que l’influence gouvernementale -
se développa davantage, et que les
mœurs devinrent généralement plus douces. De là
vint la nouvelle règle suivante, à la place de celle
exposée jusqu'ici, et qui avait régné dans les
temps anciens. Toute personne qui pouvait, par
suite d'un délit, réclamer une peine privée, avait
maintenant le choix ou de faire valoir cette action, ¬
comme antérieurement, devant le juge civil, -
ou de se présenter devant le juge criminel,
comme accusateur dans un extraordinarium crimen. ¬
Choisissait-il ce dernier moyen, le juge criminel ¬
devait dans tous les cas pourvoir d'abord à
la réparation du dommage causé (par exemple à
la restitution de la chose volée) ; mais il était laissé
complétement à l’appréciation du juge de savoir
tatem, prætor acriter exequi hanc
(1) L. 35 de injur. (47, 10). « Si
rem debet, et eos, qui injuriam
quis injuriam atrocem fecerit, qui
fecerunt, coercere. »
contemnere injuriarum judicium
possit ob infamiam suam et eges¬