Volltext : ¬Le droit des obligations (2)

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§  83.  DÉLIT.  PEINES  PRIVÉES.
commencé  un  peu  plus  tôt,  car,  au  temps  des  jurisconsultes ¬
  classiques,  il  nous  apparaît  comme
bien  arrêté.  Les  peines  privées  durent  se  montrer
souvent  inefficaces,  notamment  lorsque  l’offenseur
était  une  personne  sans  honneur  ni  fortune  (1);  en
même  temps,  le  motif  qui  les  avait  fait  établir,
la  crainte  des  vengeances  privées,  dut  paraître
moins  puissant,  à  mesure  que  l’influence  gouvernementale -
  se  développa  davantage,  et  que  les
mœurs  devinrent  généralement  plus  douces.  De  là
vint  la  nouvelle  règle  suivante,  à  la  place  de  celle
exposée  jusqu'ici,  et  qui  avait  régné  dans  les
temps  anciens.  Toute  personne  qui  pouvait,  par
suite  d'un  délit,  réclamer  une  peine  privée,  avait
maintenant  le  choix  ou  de  faire  valoir  cette  action, ¬
  comme  antérieurement,  devant  le  juge  civil, -
  ou  de  se  présenter  devant  le  juge  criminel,
comme  accusateur  dans  un  extraordinarium  crimen. ¬
  Choisissait-il  ce  dernier  moyen,  le  juge  criminel ¬
  devait  dans  tous  les  cas  pourvoir  d'abord  à
la  réparation  du  dommage  causé  (par  exemple  à
la  restitution  de  la  chose  volée)  ;  mais  il  était  laissé
complétement  à  l’appréciation  du  juge  de  savoir
tatem,  prætor  acriter  exequi  hanc
(1)  L.  35  de  injur.  (47,  10).  «  Si
rem  debet,  et  eos,  qui  injuriam
quis  injuriam  atrocem  fecerit,  qui
fecerunt,  coercere.  »
contemnere  injuriarum  judicium
possit  ob  infamiam  suam  et  eges¬
            
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