Inhaltsverzeichnis : Oltramare, Étienne: Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

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la  chose  vendue  pour  autant  que  cette  chose  n'est  pas  entrée
en  la  possession  de  l'acheteur,  ce  qui  sera  le  cas  par  exemple
si  ayant  été  expédiée  elle  n'a  pas  encore  été  livrée  par  le  transporteur. ¬
  Il  peut  revendiquer  la  chose  elle  même  à  moins  que
la  masse  ne  préfère  lui  en  verser  le  prix,  ce  qui  donne  à  la
masse  le  droit  de  se  substituer  au  failli  en  qualité  d'acheteur.
Cette  revendication  ne  peut  pas  avoir  lieu  si  la  chose  vendue  a,
avant  la  publication  de  la  faillite,  été  remise  en  gage  à  un  tiers
de  bonne  foi  sur  lettre  de  voiture,  connaissement  ou  lettre  de
chargement,  en  effet,  cette  mise  en  gage  constitue  de  la  part  de
l'acheteur  une  prise  de  possession  suivie  de  transfert  entre  les
mains  d'un  tiers,  il  en  résulte  que  la  tradition  a  été  effectuée.
Nous  avons  vu  que  la  faillite  a  pour  conséquence  de  dépos-  Art.  204.
séder  le  débiteur  de  la  libre  administration  de  ses  biens  et
d'en  transférer  la  propriété  à  la  masse,  dès  lors  tout  acte  d'aliénation ¬
  qu'il  viendrait  à  faire  doit  être  considéré  comme  étant
nécessairement  nul.  Il  ne  peut  pas  veudre,  il  ne  peut  pas  non
plus  payer.  Cependant  la  prohibition  de  payer  souffre  une
exception,  elle  est  relative  au  cas  où  le  paiement  aurait  pour
objet  d'acquitter  un  billet  ou  une  lettre  de  change.  Le  paiement ¬
  est  alors  valable  mais  il  faut  :  1°  qu'il  ait  eu  lieu  avant
la  publication  de  la  faillite;
2°  que  le  porteur  de  l'effet  n'ait  pas  eu  connaissance  de  la
faillite;
3°  qu'en  cas  de  refus  de  paiement  le  porteur  eût  pu  faire
valoir  des  droits  contre  des  tiers  obligés  par  le  contrat  de
change,  c'est-à-dire  que  les  effets  de  commerce  soient  revêtus
de  signatures  ou  d'endossements.  La  présence  de  la  conjonction ¬
  et  semble  bien  indiquer  que  les  trois  conditions  ci-dessus
doivent  se  rencontrer  à  la  fois  pour  que  le  paiement  soit  valable. ¬
  Si  en  effet  la  dernière  venait  à  ne  pas  se  présenter,  c'està-dire ¬
  si  l'effet  de  commerce  ne  portait  pas  de  signatures  de
coobligés,  il  n'existerait  pas  de  raisons  pour  autoriser  le  paiement ¬
  d'un  effet,  puisque  ce  paiement  constituerait  pour  le
porteur  un  avantage  à  lui  fait  au  détriment  des  autres  créan¬
            
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